1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/02646
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°.
N° RG 24/02646
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UX2A
(Réf 1ère instance : 24/00063)
Mme [G] [U]
M. [K] [U]
C/
M. [P] [M]
Mme [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 18 novembre 2024, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 février 2025
****
APPELANTS
Madame [G] [U]
née le 28 février 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [K] [U]
né le 29 juillet 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
né le 8 avril 1946 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [M]
née le 13 janvier 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. et Mme [U] sont propriétaires d'un penty acquis en avril 2022 sis [Adresse 3] à [Localité 8] qu'ils ont entrepris de rénover.
2. M. et Mme [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 8].
3. Exposant que la propriété voisine appartenant à Mme et M. [M] serait à l'origine d'infiltrations en raison de l'accumulation de terres contre le mur Est de leur habitation, M. et Mme [U] ont procédé le 1er septembre 2023, à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur au titre des infiltrations constatées.Le cabinet Batixo a réalisé une expertise amiable le 15 septembre 2023 et a établi un rapport en date du 27 septembre 2023 concluant notamment à la nécessité de mettre en oeuvre une étanchéité verticale bitume à chaud avec une protection de type delta MS sur le mur de la maison, dans la partie enterrée.
4. Une tentative de conciliation a été initiée par M. et Mme [U] sur les modalités du tour d'échelle. Le conciliateur a établi un bulletin de non-conciliation le 9 octobre 2023.
5. Le 13 novembre 2023, une réunion d'expertise contradictoire a été menée par le cabinet Elex, mandaté par l'assureur de M. et Mme [M] à laquelle le cabinet Batixo est intervenu pour M. et Mme [U].
6. Le 4 décembre 2023 a eu lieu une nouvelle réunion d'expertise amiable et contradictoire entre les experts-conseil d'assurance de chacune des parties : M. [A] de la compagnie GMF, assureur des époux [M] et M. [I], de la compagnie MAAF, assureur des époux [U]. Il a convenu que n'était pas démontré que l'apport de terre sur le terrain [M] participait à l'apport d'humidité dans le mur et que les autres désordres, remontées capillaires et infiltrations par couverture y participaient en majorité. L'expert-conseil de M. et Mme [M] a conclu que ses assurés ne pouvaient s'opposer à ce que les époux [U] interviennent depuis leur terrain pour procéder aux travaux d'étanchéité du mur enterré.
7. A l'issue de cette réunion un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre les parties.
8. Par courriel du 14 décembre 2023, la société en charge des travaux a sollicité de M. et Mme [M] l'écartement du pied de vigne afin d'effectuer les travaux d'étanchéité du mur. Par courrier du 12 janvier 2024, M. et Mme [M] ont fait connaître leur opposition à l'exécution du planning des travaux d'étanchéité prévoyant un début le lundi 15 janvier 2024, en l'absence de communication de documents justificatifs des travaux et de leurs conditions de mise en oeuvre.
9. C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2024, Mme [G] [U] et M. [K] [U], ont fait assigner Mme [H] [M] et M. [P] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé, aux fins d'être autorisés à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [M] pour réaliser les travaux d'étanchéité de leur mur et d'obtenir la condamnation sous astreinte de ces derniers à procéder à l'enlèvement de toutes les terres se trouvant en appui sur ledit mur.
10. Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [G] [U] et M. [K] [U] tendant à les autoriser à pénétrer sur la propriété de Mme [H] [M] et M. [P] [M] afin de réaliser les travaux de rejointement du mur arrière de leur immeubl