2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/02173
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°157
N° RG 24/02173
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVYS
(Réf 1ère instance : 2019004471)
(2)
M. [S] [J]
M. [X] [B] [J]
C/
FINANCO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [J], décédé
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [X] [J] pris en sa qualité d'héritier de M. [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Hervé BOULANGER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Monsieur [N] en sa qualité d'héritier de M. [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [B] [J] en qualité d'héritier de M. [S] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Hervé BOULANGER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A titre liminaire, il convient de préciser que la SA Financo a changé de dénomination Pour financer une installation de production d'électricité photovoltaïque, M. [S] [J] a signé un contrat de crédit le 19 juin 2013 auprès de la SA Arkéa d'un montant de 33 100 euros, remboursable après un différé d'amortissement d'un an en 84 mensualités de 505,11 euros chacune au taux nominal annuel de 5,28%.
Se prévalant d'impayés et après vaine mise en demeure suivant acte en date du 9 novembre 2016, la société Arkéa a assigné M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes.
M. [J] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal d'instance de Nantes.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et a renvoyé les parties à conclure au fond.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné M. [J] à régler à la SA Financo la somme de 36 561,47 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 5,28% l'an à compter du 9 décembre 2015, - Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, - Condamné M. [J] à régler à la SA Financo la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SA Financo du surplus de ses demandes, - Condamné M. [J] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, M. [S] [J], placé sous curatelle renforcée et assisté de son curateur M. [X] [J], a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, M. [J] demande à la cour de :
- Recevoir M. [J] en son appel, le dire recevable et bien-fondé, - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 janvier 2021 en l'ensemble de ses dispositions, - Juger les demandes de la société irrecevables car prescrites,
Subsidiairement,
- prononcer la nullité du contrat principal et du contrat de prêt qui en constitue l'accessoire,
En toutes hypothèses,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes. - Condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2023, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire radiée suivant ordonnance du 20 octobre 2023.
Par assignation du 22 mars 2024, MM [N], [X] et [B] [J] ont été mis en cause devant la cour d'appel de Rennes en leur qualité d'ayants droits de M. [J].
Les intéressés ont constitué avo