3ème Chambre Commerciale, 6 mai 2025 — 24/00578

other Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°157

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UO2A

(Réf 1ère instance : 2022J00251)

M. [U] [K]

C/

S.A.S.U. CSJ SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE MAGUER

Me CORMIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Lorient

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère, rapporteur,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [K]

né le 09 Avril 1947 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

S.A.S.U. CSJ SERVICES immatriculée sous le numéro 888 083 607 du registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS

Le 21 mai 2022, M. [K] a acquis par adjudication via internet un pastel de [P] [F] à l'hôtel des ventes [T] de [Localité 7] pour le prix de 3.348 '.

Selon devis du 1er juin et facture du 9 juin 2022, M. [K] a contracté avec la société CSJ Services une prestation de livraison du bien à son domicile.

Le 24 juin 2022, M. [K] a refusé de réceptionner le colis considérant que le cadre avait été endommagé durant le transport.

Le 2 septembre 2022, à défaut de règlement amiable du litige, M. [K] a assigné la société CSJ Services devant le tribunal de commerce de Lorient.

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :

- débouté M. [K] de sa demande d'injonction sous astreinte de la société CSJ Services à lui livrer à son domicile le tableau de [P] [F] après remise en état par un restaurateur de tableaux qualifié,

- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 ',

- condamné M. [K] à payer à la société CSJ Services la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CSJ Services aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 ' TTC,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.

Par déclaration du 26 janvier 2024, M. [K] a interjeté appel.

Les dernières conclusions de l'appelant sont du 29 août 2024.

Les dernières conclusions de l'intimée sont du 15 juillet 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

M. [K] demande à la cour :

- dire et juger nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 8 janvier 2024 par application de l'article 16 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société CSJ à livrer au domicile de M. [K] dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir le tableau de [P] [F] après remise en état par un restaurateur de tableaux qualifié suivant le devis de Mme [W] [Z] du 10 mars 2023 à peine d'une astreinte définitive de 100 ' par jour de retard pendant un nouveau délai d'un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,

- condamner la société CSJ à payer à M. [K] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,

- condamner la société CSJ à payer à M. [K] la somme de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CSJ aux entiers dépens frais et dépens de justice.

La société CSJ demande à la cour de :

- déclarer M. [K] recevable mais mal fondé en son appel et ses demandes,

- déclarer la société CSJ Services recevable et bien fondée en son appel incident,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [L] [B] [K