3ème Chambre Commerciale, 6 mai 2025 — 24/00560

other Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°156

N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOYA

(Réf 1ère instance : 2022001669)

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES

S.A.S. CULTURE ET AVENIR

C/

S.A.R.L. JMD [Localité 10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BALLU GOUGEON

Me GARDETTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Saint-Malo

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère, rapporteur,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [V] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société CULTURE ET AVENIR,

Intervenant volontaire par conclusions en date du 07 janvier 2025

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société CULTURE ET AVENIR

Intervenant volontaire par conclusions en date du 07 janvier 2025

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. CULTURE ET AVENIR immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo sous le numéro 899 285 639 représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

S.A.R.L. JMD [Localité 10] immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 824 735 674, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marie DUPAS , avocat au barreau de Rennes

Par délégation de service public (DSP), la société JMD [Localité 10] s'est vu confier par la Marie de [Localité 10], pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, la gestion et l'exploitation de deux théâtres : le théâtre [9] et le Théâtre [6].

A compter du 1er janvier 2022, la délégation de service a été attribuée à la société Culture et avenir.

Le 3 février 2022, la société Culture et avenir a mis en demeure la société JMD [Localité 10] d'avoir à lui payer la somme de 257.848,50 ' TTC au titre de la billetterie encaissée jusqu'au 14 janvier 2022, pour des spectacles programmés après le 1er janvier 2022.

Le 28 février 2022, la société JMD [Localité 10] a contesté ce montant mais a admis être redevable de la somme de 211 635,90 ' TTC comprenant la billetterie encaissée moins les frais de gestion et sommes encaissées au titre de spectacles annulés. La société JMD [Localité 10] a indiqué, par ailleurs, déduire de ce montant le prix de vente des spectacles programmés et achetés auprès de sa société « soeur » pour 131 784,05 '.

Par courrier du 3 mars 2022, la société Culture et avenir s'est opposée aux déductions et compensations envisagées, notamment en ce que les spectacles programmés n'avaient pas encore eu lieu.

Le 21 mars 2022, la société JMD production a cédé à la société JMD [Localité 10] les créances d'un montant total de 131 784,05 ' contre la société Culture et avenir au titre des spectacles commandés. L'acte de cession a été signifié à la société Culture et avenir le 25 mars suivant.

Le 19 avril 2022, la société JMD [Localité 10] a payé la somme de 78 971,64 ' à la société Culture et avenir correspondant, selon elle, à la compensation entre les créances.

Le 25 avril 2022, la société Culture et avenir a assigné la société JMD [Localité 10] en référé devant le tribunal de commerce de Saint Malo en paiement de la somme initialement réclamée.

Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a constaté le paiement de la somme de 78 974,64 ' par la société JMD [Localité 10] à la société Culture et avenir et a débouté la société JMD [Localité 10] de sa demande d'application d'une compensation entre les créances alléguées, faute