3ème Chambre Commerciale, 6 mai 2025 — 24/00487

other Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOPZ

(Réf 1ère instance : 2021003411)

SARL SIPAC EUROPEENNE ASSURANCE

C/

S.A.S. CHARIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AMOYEL VICQUELIN

Me LE COULS BOUVET

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Saint- Nazaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère, rapporteur,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 24 février 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL SIPAC EUROPEENNE ASSURANCE immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 389 261'801 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS /PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. CHARIER immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 305 319 477agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Franck LOYAC avocat au barreau de Rennes

Suivant mandat de courtage du 1er février 2013, la société Charier a confié à la société Sipac européenne assurance (ci-après la société Sipac), l'étude, le placement et la gestion de son programme d'assurance.

Suivant lettre de voiture du 13 septembre 2019, la société Charier a commandé à la société SCTP, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), le transport d'une pelle Komatsu, laquelle a été endommagée pendant la prestation.

La société Charier a déclaré le sinistre à la société Sipac qui en a accusé réception le 12 novembre 2019 et l'a informée avoir mandaté un cabinet d'expertise afin de procéder à l'examen de la pelle endommagée.

Le 17 mars 2021, la société SCTP a demandé à la société Charier le paiement de la prestation de transport.

Par courriel du 18 mars 2021, la société Charier lui a répondu être dans l'attente du remboursement de la somme de 22.625,60 euros, coût des dommages occasionnés à la pelle.

Par mail du 30 mars 2021, la société Fas assurances, courtier d'assurance de la société SCTP, a informé la société Charier de ce qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation, sa réclamation étant prescrite depuis le 13 septembre 2020 et a joint un courriel en ce sens adressé le 4 décembre 2020 par les MMA à la société Sipac.

Par lettre recommandée du 30 juin 2021, la société Charier a mis en demeure la société Sipac d'avoir à lui payer une somme de 22.625,60 euros en lui reprochant une faute commise dans la gestion du sinistre.

Par lettre du 12 juillet 2021, la société Sipac a contesté avoir commis une faute.

Par acte du 11 octobre 2021, la société Charier a assigné la société Sipac aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- dit recevable l'action de la société Charier,

- condamné la société Sipac européenne d'assurance à payer à la société Charier la somme de 20.746,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'obtenir réparation des conséquences de l'accident du 13 septembre 2019 du fait des carences de conseils de la société Sipac,

- dit que la somme de 20.746,38 euros portera intérêts au taux légal annualisés à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021 avec anatocisme et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société Charier de sa demande de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté la société Sipac européenne d'assurance de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Sipac eurpéenne d'assurance à payer à la société Charier la somme de 1 500 ' euros au titre de |'article 700 du code de proc