2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00326
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°156
N° RG 24/00326
N° Portalis DBVL-V-B7I-UN2S
(Réf 1ère instance : V15-11.371)
(1)
M. [H] [O] DIT [X]
Mme [S] [N]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VERRANDO
- Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [O] dit [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Cyrille GUILLOU, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 30 novembre 2007, la société Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire Grand Ouest (la banque) a consenti à la SCI Kingsay's Paddock un prêt de 250 000 euros au taux de 4,75 % remboursable en 300 mensualités. M. [H] [O] dit [X] et Mme [S] [N] se sont chacun portés cautions solidaires pour la somme de 150 000 euros chacun.
Suivant lettre recommandée du 1er février 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte d'huissier du 22 août 2012, la banque a assigné les consorts [O]-[N] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Angers.
Suivant jugement du 2 août 2013, le tribunal a :
- Condamné les consorts [O]-[N] à payer chacun à la banque la somme de 118 608,13 euros outre les intérêts au taux de 4,75 % l'an sur la somme de 117 537,41 euros à compter du 1er août 2012.
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2012.
- Condamné solidairement les consorts [O]-[N] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné solidairement les consorts [O]-[N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Exæquo avocats.
Les consorts [O]-[N] ont interjeté appel.
Suivant arrêt du 7 octobre 2014, la cour d'appel d'Angers a :
- Infirmé le jugement déféré.
- Débouté la banque de ses demandes.
- Condamné la banque à payer aux consorts [O]-[N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.
La banque a formé un pourvoi en cassation.
Suivant arrêt du 7 avril 2016, la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt déféré.
- Remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
- Renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes.
Suivant déclaration du 3 octobre 2016, les consorts [O]-[N] ont saisi la cour d'appel de céans.
Un sursis à statuer a été ordonné.
En leurs dernières conclusions du 25 mars 2024, les consorts [O]-[N] demandent à la cour de :
- Déclarer caduque la déclaration de saisine formée par la banque le 31 août 2023 et subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité des actes et productions de la banque dans le cadre de la procédure n° 23/5139.
Sur le fond,
- Infirmer le jugement déféré.
- Condamner la banque à leur payer une somme équivalente à celle qu'elle réclame.
Subsidiairement,
- Prononcer la nullité des actes de cautionnement.
Plus subsidiairement,
- Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.
- Enjoindre la banque de produire un décompte expurgé de tout intérêt et pénalité depuis l'origine du prêt.
- Le cas échéant, surseoir à statuer sur les demandes de la banque dans l'attente de la production d'un nouveau décompte de créance.
- En tous les cas, réduire à l'euro symbolique l'indemnité de 7 % réclamée à titre de clause pénale.
- Condamner la banque à leur payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 7