1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/06326

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°

N° RG 23/06326 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHUH

(Réf 1ère instance : 22/26)

M. [N] [O]

Mme [J] [H] épouse [O]

C/

S.A.R.L. [Localité 9] IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 6 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 25 février 2025

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS

Monsieur [N] [O]

né le 16 septembre 1953 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [J] [H] épouse [O]

née le 6 juin 1954 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Tous deux représentés par Me Esther COLLET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

S.A.R.L. [Localité 9] IMMOBILIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO sous le numéro 487.692.691, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Le 29 janvier 2016, M. [N] [O] et Mme [J] [H] épouse [O] (les époux [O]) ont signé une promesse de vente portant sur une parcelle cadastrée ZN n° [Cadastre 3] constituant le lot n° 14 du lotissement [Adresse 6] à [Localité 8] (22).

2. Par contrat de construction de maison individuelle du 25 mars 2016, les époux [O] ont confié à la société Néology la construction d'une maison sur ce terrain moyennant le prix de 192.516 ' TTC. La vente du terrain a été réitérée par acte authentique le 31 mars 2016.

3. La demande de permis de construire a été déposée à la mairie de [Localité 8] le 18 avril 2016 par le constructeur.

4. Par courrier du 3 mai 2016, le service d'urbanisme de [Localité 5] Communauté a notifié à la société Néology l'absence de certificat attestant l'achèvement des équipements du lot et le non-respect des articles 6, 10, 11, 12 et 13 du règlement du lotissement.

5. La société Néology a complété son dossier le 18 mai 2016 et adressé de nouveaux documents au service d'urbanisme sans en informer préalablement les maîtres de l'ouvrage.

6. Par courrier du 20 juin 2016, les époux [O] ont écrit à la maire de [Localité 8] qu'ils retiraient leur demande de permis de construire.

7. Par courrier du 2 janvier 2017, la société Néology, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure les époux [O] de lui payer la somme de 5.775,48 ' (correspondant à 3 % du prix total dû par le maître d'ouvrage au moment de la signature du contrat, avec intérêts à compter de leur exigibilité au taux de 1 % par mois pour les sommes non réglées), ainsi que la somme de 9.625,80 ' (correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue en cas de non-réalisation d'une condition suspensive imputable au maître d'ouvrage), compte tenu de la résiliation unilatérale du contrat par les maîtres de l'ouvrage.

8. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a condamné les époux [O] à régler à société Néology les sommes en cause, mais ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Rennes par arrêt du 1er décembre 2022 qui a annulé le contrat de construction de maison individuelle.

9. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2021, les époux [O], reprochant à l'agence immobilière de ne pas les avoir informés de l'irrégularité du mur du voisin compte tenu de l'incidence de celui-ci sur l'implantation de la maison qu'ils souhaitaient construire et de ne pas avoir inséré une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire dans le compromis de vente, ont alors fait assigner la SARL [Localité 9] Immobilier, exerçant sous l'enseigne Armor Conseil Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de la voir condamner à leur payer une somme de 32.651,28 ' à parfaire en réparation du préjudice subi du fait du défaut de renseignement et de conseil.

10. Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a :

- déclaré l'action des époux [O] à l'encontre de la SARL [Localité 9] Immobilier recevable mais non fondée,

- dit que la responsabilité de la SARL [Localité 9] Immobilier au titre du devoir de renseignement et de conseil n'est pas engagée,

- en conséquence,

- débouté les époux [O] de leur demande en réparation du préjudice subi du fait défaut de renseignements et conseil,

- débouté les époux [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné les époux [O] aux entiers dépens,

- condamné les époux [O] à régler à la SARL [Localité 9] Immobilier la somme de 2.000 ' au titre de l'