2ème Chambre, 6 mai 2025 — 22/07404

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 167

N° RG 22/07404 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLZT

(Réf 1ère instance : 19/00044)

(3)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

C/

S.A.S.U. VILOFOSS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marceline OUAIRY JALLAIS

-Me Aurélie GRENARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. VILOFOSS anciennement dénommée société CALCIALIMENT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la CRCAM) a consenti à l'EARL [V], créée par madame [L] épouse [V] et monsieur [V], son fils, plusieurs concours financiers garantis par les cautionnements de Mme [L] et M. [V].

L'EARL a été transformée en société civile d'exploitation agricole (la SCEA) dans le capital de laquelle sont entrées les sociétés Arco et Calcialiment, Mme [L] et M. [V] restant détenteurs de 29 % des parts du capital.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement publié au Bodacc le 8 juin 2003, la banque a assigné en paiement Mme [L] et M. [V], en leur qualité de caution. Par une décision devenue irrévocable, Mme [L] et M. [V] ont été condamnés à payer diverses sommes à la banque, cette dernière étant elle-même condamnée à payer à M. [V], à titre de dommages-intérêts, une somme d'un montant égal à celui au paiement duquel il a été condamné.

Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2003.

Par assignation du 11 octobre 2007, Mme [L] et M. [V] ont sollicité, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, la condamnation des sociétés Arco et Calcialiment à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l'égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, la société Arco a appelé en garantie la banque, qui a, le 5 juin 2008, notifié à Mme [L] et M. [V] des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celles des sociétés Arco et Calcialiment, en leur qualité d'associés de la SCEA sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

Par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Dinan a statué dans l'instance opposant uniquement les consorts [V] aux sociétés Arco, devenus Cooperl Arc Atlantique, et Calcialiment. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 18 janvier 2011, condamnant les sociétés Cooperl Arc Atlantique et Calcialiment à payer diverses sommes au titre des prêts numéros 846 et 847, en les déboutant de leurs demandes de dommages et intérêts.

L'instance opposant la société Arco et la CRAM s'est poursuivie et dans ce cadre, cette dernière a fait assigner madame [F] [V] et monsieur [U] [V] par acte d'huissier du 23 juillet 2009. Une jonction des deux procédures est intervenue.

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine formées à l'encontre de la société Calcialiment et des consorts [V].

Par arrêt du 6 mars 2020, la cour d'appel de Rennes a infirmé cette décision et a déclaré la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine recevable, M. [E] [V] père et Mme [F] [L] épouse [V] ont donc été condamnés à lui verser respectivement les sommes de 110 957,77 euros et 246 957,77 euros outre intérêts au taux légal.

Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine a assigné la société Calcialiment devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, l'estimant indéfiniment responsable du passif de la société [V].