2ème Chambre, 6 mai 2025 — 22/06038
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°155
N° RG 22/06038
N° Portalis DBVL-V-B7G-TF6Q
(Réf 1ère instance : 20/00193)
(1)
Mme [Z] [I]
C/
M. [L] [K]
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TATTEVIN
- Me LE MAGUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné par acte d'huissier en date du 21/12/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 8 avril 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la banque) a consenti à la société Établissements [K] un prêt d'un montant de 250 000 euros au taux de 4,70 % l'an remboursable en 180 mensualités. M. [L] [K] et Mme [Z] [I] se sont engagés en qualités de cautions solidaires dans la limite de 325 000 euros.
Suivant jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur principal.
Suivant acte d'huissier des 29 et 30 janvier 2020, la banque a assigné M. [L] [K] et Mme [Z] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a :
- Condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [Z] [I] à payer à la banque la somme de 121 427,18 euros outre les intérêts au taux de 7,70 % l'an sur la somme de 109 523,13 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 septembre 2019.
- Dit qu'il serait fait application de l'article 1343-2 du code civil.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamné solidairement M. [L] [K] et Mme [Z] [I] aux dépens en ce compris les frais de procédure de saisie conservatoire et d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Suivant déclaration du 13 octobre 2022, Mme [Z] [I] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 11 mai 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1376 et 1383 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- Infirmer le jugement déféré.
A titre principal,
- Débouter la banque de ses demandes.
À titre subsidiaire,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 121 427,18 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance.
À titre très subsidiaire,
- Dire qu'elle ne saurait être tenue que du remboursement de 1/500e du capital restant dû hors intérêts, pénalités, frais et accessoires.
- Condamner la banque à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de saisie conservatoire.
- Ordonner à la banque de donner mainlevée de toute procédure d'exécution diligentée contre elle.
En ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 110 et suivants, 1343-2, 1383 et 2288 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [Z] [I] de ses demandes.
- Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. [L] [K] et Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel, dont ceux de la saisie attribution, qui seront effectués en vertu du présent arrêt.
M. [L] [K] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont considéré que Mme [Z] [I], ayant reconnu dans une lettre