2ème Chambre, 6 mai 2025 — 22/05631
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 161
N° RG 22/05631 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEED
(Réf 1ère instance : )
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [G] [I]
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Hugo CASTRES
-Me Catherine GRENO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [I]
né le 13 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GRENO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. ATHENA es qualité de mandataire liquidateur de la SASU SVH ENERGIE, représentée par Maître [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 28 décembre à personne morale
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 3 octobre 2019, la société SVH énergie a conclu dans le cadre d'un démarchage avec M. [G] [I] un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur, d'un pack batterie, d'un pack domotique, d'un pack Led et d'un ballon thermodynamique pour un coût de 29 890 euros. Les travaux ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem (la banque).
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SVH énergie.
Suivant acte d'huissier des 26 octobre et 16 novembre 2021, M. [G] [I] a assigné la société Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH énergie, et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Suivant jugement du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le bon de commande.
Prononcé la nullité du contrat de prestation de service.
Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.
Condamné la banque à payer à M. [G] [I] la somme de 3 584,50 euros en remboursement des échéances échues et payées.
Débouté M. [G] [I] de sa demande de fixation de sa créance à l'encontre de la société SVH énergie et de sa demande indemnitaire à l'encontre de la banque.
Débouté la banque de ses demandes.
Condamné la banque à payer à M. [G] [I] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 21 septembre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 5 avril 2023, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Prononcé la nullité du contrat de prestation de service.
Constaté l'annulation du contrat de crédit.
Prononcé sa condamnation à rembourser à M. [G] [I] la somme de 3 584,50 euros en remboursement des échéances échues et payées.
Rejeté ses demandes.
Prononcé sa condamnation à payer à M. [G] [I] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé sa condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Exclure des débats les documents qui n'auraient pas été produits de manière lisible.
A tout le moins,
Débouter M. [G] [I] de ses demandes.
Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,
Condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 29 890 euros correspondant au montant du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
Juger qu'elle devra restituer à M. [G] [I] les échéances perçues uniquement après justification par celui-ci de la restitution au Trésor public des crédits d'impôt perçus.
Le débouter de toute autre demande.
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 27 février 2023, M. [G] [I] demande à la cour de :