7ème Ch Prud'homale, 6 mai 2025 — 22/04626
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°133/2025
N° RG 22/04626 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7AN
S.A.S. ANIMALIS
C/
M. [U] [D]
RG CPH : F21/00002
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. ANIMALIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaël TYNEVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
né le 23 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me RABIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Animalis exploite une chaîne de magasins spécialisée dans la vente d'animaux de compagnie et le commerce de produits et accessoires qui y sont liés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fleurs et de petits animaux familiers.
Du 1er juillet au 31 décembre 2004, M. [U] [D] était embauché en qualité de magasinier vendeur animalier selon un contrat de travail à durée déterminée par la SARL Aquafaune.
A compter du 1er janvier 2005, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
En 2011, la SARL Aquafaune était cédée à la SAS Animalis. Le contrat de travail de M. [D] était transféré à cette dernière le 16 février 2011. Il exerçait ses fonctions dans le magasin de [Localité 8] (Côtes d'Armor).
Du 24 septembre 2016 jusqu'au mois de janvier 2020, le salarié était placé en arrêt de travail.
Il était reconnu travailleur handicapé le 5 mars 2019.
Au terme d'une visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail, sur la base de l'étude de poste et des échanges avec l'employeur, déclarait le salarié inapte, en précisant; « Reste apte à un poste sans manutention manuelle de charges de façon répétitive, supérieures à 10 kg, sans station debout prolongée, sans contraintes posturales de type flexion, extension, rotation du rachis. Un poste de type administratif pourrait être proposé avec formation si nécessaire ».
Par courrier en date du 7 janvier 2020, son employeur lui indiquait qu'une recherche de reclassement était en cours et lui demandait sa zone de mobilité géographique.
Le salarié répondait par mail du 9 janvier 2020 qu'il souhaitait rester dans le département des Côtes d'Armor.
Par courrier du 15 janvier 2020, la SAS Animalis adressait au salarié une proposition de poste de reclassement en tant qu'assistant commercial et administratif au sein d'un entrepôt situé dans le Loiret (45) en précisant qu'un délai de réflexion de 15 jours était accordé.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, M. [D] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 31 janvier suivant.
Par courrier en date du 5 février 2020, il se voyait notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 20 août 2020, M. [D] contestait son licenciement.
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M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 8 janvier 2021 afin de voir constater qu'il n'a pas été procédé à l'interrogation des représentants du personnel, que l'employeur n'a pas respecté le délai de réponse associé à la proposition de reclassement et ainsi de constater que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il sollicitait en outre de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Animalis à lui payer les sommes de : 25 623 euros de dommages et intérêts à ce titre, 3 942,48 euros d'indemnité compensatrices de préavis, outre 394,24 euros de congés payés afférents, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La SAS Animalis concluait au débouté de l'ensemble des demandes de M. [D