1ère Chambre, 6 mai 2025 — 22/04122
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/04122
N° Portalis DBVL-V-B7G-S43U
(Réf 1ère instance : 21/00379)
Mme [K] [H]
C/
Mme [W] [O] épouse [S]
M. [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [K] [H]
née le 3 avril 1935 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Madame [W] [O] épouse [S]
née le 23 décembre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [S]
né le 6 avril 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Aux termes d'un compromis de vente du 21 août 2015 régularisé par acte authentique du 9 novembre 2015 au rapport de maître [J] [P], notaire associé à [Localité 8], Mme [K] [H] a vendu M. [N] [S] et Mme [W] [O] épouse [S] (sa cousine) un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (56) moyennant le prix de 310.000 ' composée comme suit :
- au rez-de-chaussée : hall d'entrée avec monte personne, salle de séjour-salon, cuisine aménagée-équipée, deux chambres, salle de bains, toilettes,
- à l'étage : trois chambres dont une avec une salle d'eau attenante et une salle d'eau avec toilettes,
- garage, remise,
- véranda,
- jardin clos.
2. Le compromis et l'acte authentique de vente prévoyaient une clause intitulée "PROPRIETE-JOUISSANCE" aux termes de laquelle "l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique et il en aura la jouissance aux termes de l'expiration d'un délai de 6 ans à compter de la signature définitive par la prise de possession réelle, ledit bien étant actuellement occupé par le vendeur. (...) Cette jouissance différée est consentie à titre gratuit. Pour la perception des droits de mutation, il y aura lieu de majorer le prix de la somme toutes taxes comprises de 57.600 ' compte tenu de la réserve de jouissance consentie au vendeur qui s'analyse en un avantage indirect que l'acquéreur lui procure. (...)."
3. Par la suite, Mme [H] a adressé à M. et Mme [S] sur une période de près de six années 13 chèques pour un montant total de 49.949 '.
4. Alors qu'elle se trouvait dans la sixième et dernière année d'occupation du bien à titre gratuit, Mme [H] a estimé, avec l'aide de M. [I] [O], frère de Mme [W] [S], avoir versé ces sommes à tort.
5. Elle a, par exploit d'huissier de justice du 26 février 2021, fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 49.949 ' en répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2015,
* 6.000 ' en dommages et intérêts au titre des troubles et tracas,
* 4.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
* les sommes correspondant à l'émolument dû à l'huissier de justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce.
6. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- débouté Mme [H] de ses demandes,
- condamné celle-ci à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens,
- dit que la décision était assortie de droit de l'exécution provisoire.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [H] n'établissait pas que les différents règlements effectués par chèque à l'ordre de sa cousine sur la période de décembre 2015 à janvier 2021 pour un montant total 49.949 ' correspondaient à des sommes indues. En outre, sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ne pouvait aboutir à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre les deux.
8. Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 30 juin 2022.
9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Mme [H] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2024 aux termes desquelles