7ème Ch Prud'homale, 6 mai 2025 — 22/03592
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°132/2025
N° RG 22/03592 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2PC
Mme [R], [J] [A]
C/
Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE
RG CPH : F 21/00077
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Avril 2025
****
APPELANTE :
Madame [R], [J] [A]
née le 15 Avril 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association les papillons blancs du Finistère exerce notamment une activité d'hébergement social pour personnes en situation de handicap mental. Elle emploie régulièrement plus de 1 000 salariés et applique la convention collective établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.
Selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 6 janvier 2011, Mme [R] [A] était engagée par l'Association les papillons blancs du Finistère en qualité de psychologue.
Elle était affectée à l'institut médico-éducatif (IME) [7] à [Localité 5] et au foyer de vie [6] à [Localité 8].
À compter du 1er mai 2011, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 28 septembre 2020, elle faisait l'objet d'un avertissement en raison de son refus de rendre compte de son activité.
Le 19 octobre 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 4 novembre suivant.
Le 10 novembre 2020, Mme [A] se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était notamment reproché une souffrance au travail de ses collègues liée à son comportement, la désorganisation de l'institution, ainsi que son indiscipline et son insubordination malgré de nombreux recadrages.
Par courrier en date du 19 novembre 2020, la salariée contestait son licenciement.
***
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 8 avril 2021 afin de voir :
- Dire et juger que le licenciement notifié le 10 novembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse et a fortiori qu'il ne repose sur aucune faute grave ;
En conséquence,
- Condamner l'Association les papillons blancs du Finistère à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement conventionnelle : 30 704,10 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 281,92 euros brut
- Congés payés correspondants : 1 228,19 euros brut
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30 704,81 euros nets
- Dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 1 000 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation;
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner l'Association les papillons blancs du Finistère à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la décision a intervenir ;
- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 070,48 euros
- Condamner l'Association les papillons blancs du Finistère aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'Association les papillons