1ère Chambre, 6 mai 2025 — 22/02995
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02995
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SXRB
(Réf 1ère instance : 11-20-697)
M. [K] [I]
Mme [Y] [P]
C/
M. [G] [H]
Mme [B] [R] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 21 octobre 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 janvier 2025
****
APPELANTS
Monsieur [K] [A] [O] [I]
né le 10 août 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [X] [M] [P]
née le 6 octobre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [G] [H]
né le 25 février 1971 à [Localité 7] (56)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [B] [R] épouse [H]
née le 20 février 1972 à [Localité 8] (56)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] (les époux [H]) sont propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 6], cadastrée DN [Cadastre 1], adjacente de celle propriété de Mme [Y] [P] et M. [K] [I], cadastrée DN [Cadastre 2].
2. Un différend est né sur la taille des plantations de Mme [P] et M. [I] et l'écoulement des eaux provenant de leur fonds, dans les suites de travaux affectant un talus situé entre leurs héritages respectifs.
3. Le 15 juillet 2020, M. [F] [L], conciliateur de justice, a rapporté l'échec d'une tentative de résolution amiable du différend opposant les parties.
4. Par acte d'huissier du 27 octobre 2023, les époux [H] ont fait assigner Mme [P] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Brest.
5. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal :
- a débouté Mme [P] et M. [I] de leur demande reconventionnelle d'expertise aux fins de bornage,
- a débouté les époux [H] de leurs demandes de taille et suppression des plantations implantées, en limite de leur propriété, sur la parcelle de Mme [P] et M. [I], sise à [Localité 4], cadastrée DN [Cadastre 2],
- a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à creuser un fossé de 40 cm de profondeur sur leur parcelle sise à [Localité 4], cadastrée DN [Cadastre 2], parallèlement à la limite de propriété d'avec celle cadastrée DN [Cadastre 1], sise [Adresse 6], dont le bord sud sera situé entre 1,63 m et 2 m de la limite séparative d'entre ces deux parcelles,
- a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à effectuer ces opérations dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, à peine d'astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard, courant sur une période de 90 jours,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à payer aux époux [H] la somme de 1.200 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] aux entiers dépens, en ce compris d'exécution, mais qui ne comprendront pas le coût du constat de Me [C] du 29 octobre 2021,
- a rappelé que les indemnités dues au titre de la décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- a rappelé qu'en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément
à l'article 514 du code de procédure civile.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les plantations ont été ramenées aux dimensions légales, tant dans le plan vertical qu'horizontal, et qu'il n'existe pas de plantations de Mme [P] et M. [I] dans la bande de 50 cm de la limite de propriété, les préconisations de l'expert judiciaire constituant en toute hypothèse une exception légitime aux règles de limite. Il ajoute toutefois que le remblaiement effectué sur le fonds de Mme [P] et M. [I] a eu pour effet d'accroître la servitude d'écoulement des eaux grevant le fonds des époux [H]. Pour débouter Mme [P] et M. [I] de leur demande reconventionnelle d'expertise sur la limite des propriétés