1ère Chambre, 6 mai 2025 — 22/02436
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02436
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVE6
(Réf 1ère instance : 20/00781)
M. [B] [Y]
Mme [E] [L] épouse [Y]
C/
M. [I] [R]
Mme [M] [U] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 21 octobre 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [E] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [B] [Y] et Mme [E] [L] épouse [Y] (les époux [Y]) sont propriétaires d'un ensemble bâti sis [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée section EW n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
2. M. [I] [R] et Mme [M] [U] épouse [R] (les époux [R]) sont propriétaires du fonds voisin EW n° [Cadastre 5], sur lequel ils ont, après destruction de l'ancienne, fait construire une nouvelle habitation.
3. Par décision du 18 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise judiciaire aux fins de dire si la propriété des époux [Y] avait subi une perte d'ensoleillement du fait de l'édification de la construction d'une nouvelle habitation par les époux [R], de calculer cette éventuelle perte d'ensoleillement et d'indiquer les solutions appropriées, le cas échéant, pour y remédier.
4. Dans son rapport du 7 décembre 2019, l'expert judiciaire conclut que les époux [Y] subissent une perte importante d'ensoleillement au rez-de-chaussée où se trouvent les pièces principales de leur maison, essentiellement en périodes automnales et hivernales, périodes cependant où ils n'habitent que très peu leur maison. Ces pertes d'ensoleillement génèrent une diminution de la valeur de la maison et un préjudice au quotidien, ces deux préjudices étant évalués à 4 % de la valeur de la maison, sans qu'une solution raisonnable ne puisse être envisagée pour remédier à la perte d'ensoleillement constatée.
5. Par acte d'huissier du 11 mars 2020, les époux [Y] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, ordonner à titre principal la démolition de l'immeuble des époux [R], à titre subsidiaire, leur condamnation à leur verser une somme de 72.400 ' en réparation du préjudice afférent au trouble anormal de voisinage, une somme de 10.000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance et une somme de 6.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
6. Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des pièces du débat,
- débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes,
- coindamné les époux [Y] à payer aux époux [R] une somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, s'il résulte de l'expertise judiciaire que l'édification de la nouvelle construction sur le fonds des époux [R] est à l'origine d'une perte d'ensoleillement au rez-de-chaussée de la maison des époux [Y], il n'est pas démontré que cette perte d'ensoleillement excède les inconvénients anormaux du voisinage, étant observé que les deux fonds se trouvent dans une zone urbanisée.
8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 15 avril 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 septembre 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes