Chambre-2 JCP, 6 mai 2025 — 24/01899
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre de la famille et des contentieux de la protection
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 902 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 24/01899 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSS2
APPELANTE
Mme [K] [T], représentant : Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Société SEM [Localité 1] HABITAT
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Claire HERLET, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT greffier,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 18 novembre 2024,
Vu l'appel formé le 17 décembre 2024 par Mme [K] [T],
Vu l'absence de constitution de la société intimée SEM [Localité 1] Habitat;
Vu la demande d'aide juridictionnelle sollicitée par l'appelante postérieurement à la déclaration d'appel, soit le 20 décembre 2024;
Vu l'avis adressé de signification de déclaration au greffe adressé à la partie appelante le 27 janvier 2025 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 21 mars 2025 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée en application de l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 4 avril 2025 pour défaut de dépôt au greffe et de notification à l'intimée de conclusions d'appelant ;
Vu l'absence d'observations de Me Mfenjou, conseil de Mme [T] ;
Motifs
L'article 902 du code de procédure civile dispose notamment qu' « en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de la notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ».
En l'espèce, l'appelant n'a pas fait signifier à la SEM [Localité 1] Habitat, intimée non constituée, sa déclaration d'appel dans le mois suivant l'avis adressé par le greffe.
Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le moyen de caducité de l'appel fondé sur le défaut de dépôt des conclusions d'appelante, il y a lieu de déclarer d'office irrecevable la déclaration d'appel de Mme [K] [H] en date du 17 décembre 2024 et de la condamner aux dépens.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 17 décembre 2024 contre le jugement rendu par juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 18 novembre 2024, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier Le conseiller de la mise en état