Ch.1-JEX/2-Surendettement, 6 mai 2025 — 24/01887

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Texte intégral

ARRÊT n°

du 06 mai 2025

CH

R.G : N° RG 24/01887 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRL

Copie:

-Me Richard DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 28 novembre 2024 (n° 11-23-0042)

Madame [R] [S]

[Adresse 14]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454-2025-000522 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

non comparante

Ayant pour conseil Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES - non comparant -

Intimés :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

Établissement SIP [Localité 21]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 21]

non comparant

Établissement Banque de France

[Adresse 8]

[Localité 21]

non comparant

Compagnie d'assurance [26] - Service Surendettement

[Adresse 16]

[Localité 13]

non comparante

Société [22] [Localité 29] [22]

[Adresse 11]

[Localité 29]

non comparante

Société [24] - SERVICE SURENDETTEM ENT

[Adresse 3]

[Localité 18]

non comparante

Etablissement SIP Aube

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

Société [23] CHEZ [30]

[Adresse 25]

[Localité 15]

non comparante

Société [31]

[Adresse 12]

[Localité 17]

non comparante

Société [28]

[Adresse 10]

[Localité 29]

non comparante

Société [20] CHEZ [27]

[Adresse 6]

[Localité 19]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 25 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Mme ROULLET, greffier, lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt,

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 28 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [R] [S].

Par décision du 30 décembre 2022, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 84 mois au taux de 0,00 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 356 euros, étant précisé qu'elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois et que la commission préconisait dés lors des mesures sur 59 mois.

Mme [S] a contesté ces mesures imposées par LRAR en date du 10 janvier 2023, reçu à la Banque de France le 16 janvier 2023considérant tout d'abord que les mesures de désendettement ne pouvaient être fixées sur 84 mois et que sa dette immobilière devait être effacé en fin de plan.

Elle indiquait aussi que sa situation financière avait changé.

Par jugement du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

-déclaré recevable le recours de Mme [R] [S],

-fixé la mensualité à 356 euros,

-rejeté la demande visant à bénéficier d'une procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire,

-dit que les mesures imposées ne peuvent dépasser 60 mois,

en conséquence,

-modifié les mesures fixées sur 84 mois,

-dit que les dettes seront rééchelonnées sur 60 mois,

-fixé le taux d'intérêts à 0,00 %,

-dit que les dettes non soldées à l'issue du plan seront effacées si le plan est respecté,

-ordonné à Mme [S] de ne pas accomplir d'actes qui aggraveraient sa situation.

Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement notifié par LRAR du 28 novembre 2024 retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', l'appel portant sur la fixation de la mensualité à 356 euros par mois, le rejet de la demande à pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les mesures imposées telles que fixées par le juge.

Par courrier reçu au greffe, [28] et le [24] ont rappelé le montant de leurs créances respectives et [30] mandatée par la SA [23] a sollicité la confirmation du jugement.

Par conclusions notifiées sur RPVA le 20 janvier 2025 à ses créanciers auxquelles il convient