Chambre-2 JCP, 6 mai 2025 — 24/01472
Texte intégral
COUR D'APPELDE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 24/01472 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRN5-23
S.A. CARTHAGEA
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Monsieur [M] [E]
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Y] [I] épouse [E]
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Eglantine MAHIEU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Ordonnance d'incident
Du : 6 mai 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;
Par jugement rendu le 10 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
-condamné la société Carthagea, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux époux [E] la somme de 8 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par ces derniers lors de la signature du contrat de séjour, comme augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
-condamné la société Carthagea à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Carthagea aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société SA Carthagea a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 septembre 2024.
Suivant conclusions d'incident, M. [M] [E] et Mme [P] [E] née [I] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
-déclarer caduc l'appel formé par la société Carthagea le 20 septembre 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024,
-condamner la société Carthagea à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur incident, les époux [E] exposent que la société Carthagea a interjeté appel par acte du 20 septembre 2024, que le 23 septembre 2024 elle s'est vue notifier le délai de 3 mois pour conclure, que le 25 octobre 2024 elle a reçu un avis de signification de la déclaration d'appel, les intimés n'ayant pas constitué avocat laquelle ne leur a jamais été faite, ceux-ci résidant en Tunisie.
Ils ajoute que dans ses premières conclusions la SA Carthagea ne demande pas l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement dans son dispositif.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SA Carthagéa demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter tous moyens et prétentions des intimés tendant à la caducité de l'appel.
-débouter les époux [E] de leur incident.
-déclarer l'appel recevable.
-condamner les époux [E] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
-condamner les époux [E] aux dépens de l'incident.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Motifs
- Sur l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti
L'article 902 du code de procédure civile dispose que :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Si l'article 654 du code de procédure civile précise que « la signification doit être faite à personne, l'article 684 du même code prévoit que « l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du mini