Taxes, 6 mai 2025 — 24/01093

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 6 mai 2025

N° RG 24/01093

(joint avec le 24/01353) N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQP5

Me [I] [C]

C/

Mme [G] [Z]

Formule exécutoire + CCC

le 6 mai 2025

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 6 MAI 2025

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Me [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Célia LACROIX, avocat au barreau de REIMS

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10/07/2024 par le bâtonnier de REIMS

Et :

Mme [G] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Défenderesse

Régulièrement convoqués pour l'audience du 3 avril 2025 par lettres recommandées en date du 28 janvier 2025, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,

Et ce jour, 6 mai 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [I] [C], avocat, a saisi le bâtonnier de Reims le 31 octobre 2023 afin de faire fixer le solde des honoraires dus par Mme [G] [Z], qui fut sa cliente, à la somme de 1 016,80 ' TTC.

Le bâtonnier a prorogé le délai d'instruction jusqu'au 24 juin 2024.

Faute pour le bâtonnier d'avoir statué, Mme [C] a saisi le premier président d'un recours, par courrier du 3 juillet 2024 par application des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991

Ce recours a été enregistré sous le numéro 1093/24.

Postérieurement, le 3 juillet 2024, le bâtonnier a rendu son ordonnance par laquelle il a fixé le solde des honoraires dus à la SELARL [C] par Mme [Z] à la somme de 656,80 ' TTC et a condamné Mme [Z] en tant que de besoin à lui régler cette somme, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

Mme [C] a formé un recours à l'endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 2 août 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro 1353/24.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 octobre 2024. Il a été procédé à un renvoi préalable à cette audience sur demande de Mme [Z] (motif médical), pour l'audience du 6 février 2025. Mme [Z] a de nouveau sollicité le renvoi de l'affaire, pour le même motif, et un renvoi préalable a été de nouveau été autorisé pour l'audience du 3 avril 2025. Préalablement à cette audience Mme [Z] formé une troisième demande de renvoi pour les mêmes raisons à savoir une prolongation de son arrêt de travail jusqu'à 30 juin 2025 et son éloignement géographique. Mme [C] s'est opposée à cette demande.

A l'occasion de chacune des demandes de renvoi, il a été expliqué à Mme [Z] que la procédure était orale, que la cour ne pouvait prendre en considération ses arguments faute pour elle d'être entendue ou de se faire représenter que ce soit par un conseil ou un mandataire. Il n'apparaît pas qu'il existe des perspectives sérieuses et raisonnables de retenir l'affaire dans les délais d'une bonne justice compatible avec les intérêts de l'appelante.

Dans ces conditions, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2025, en l'absence de Mme [Z].

A cette audience, et se référant à ses conclusions, Mme [C] demande au conseiller délégué :

- d'ordonner la jonction entre les deux recours,

- d'infirmer la 'décision implicite de rejet en date du 29 juin 2024",

- d'infirmer la décision du 10 juillet 2024,

et statuant à nouveau

- de condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 1 016,80 ' TTC au titre du solde des honoraires restant dûs pour la facture n°20040463

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la jonction et les conséquences attachées

Les recours enregistrés sous les numéros 24/1353 et 24/1093 seront joints puisqu'ils qui ont le même objet.

Il n'y a pas lieu d'infirmer une quelconque 'décision de rejet implicite du 29 juin 2024" comme le demande Mme [C] puisque la présente juridiction est de facto saisie par application des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et par le rec