Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 24/01032
Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQLI
[U]
[V]
c/
S.A. BFM BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
Me Elizabeth BRONQUARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 03 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE - MÉZIÈRES
Madame [D] [U] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1977 au CONGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [Z] [V]
Né le [Date naissance 4] 1972 au CONGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme au capital de 169 353 659,50 ' immatriculée au registre du commerce et des sociés de PARIS sous le n° 326127784, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant offre acceptée le 10 mars 2020, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [Z] [V] et Mme [D] [V] née [U], agissant solidairement entre eux, un prêt d'un montant en capital de 34 000 euros, au taux nominal conventionnel de 5.56% l'an, d'une durée de 96 mois.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 14 octobre 2022, la société Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler la somme de 3 974.08 euros sous huit jours, à défaut de quoi, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du crédit, conformément au contrat de prêt.
Par courriers du 28 novembre 2022, la banque a informé M. et Mme [V] qu'elle prononçait la déchéance du terme.
Par acte du 29 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de les entendre condamner à lui payer une somme totale de 30 061.24 euros au titre du prêt.
M. et Mme [V] n'ont pas comparu.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire a :
- Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit conclu le 10 mars 2020, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,
- Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
- Débouté la société Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes en paiement,
- Rejeté la demande en capitalisation des intérêts de la société Banque Française Mutualiste,
- Condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, ils demandent à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :
o Les condamne solidairement à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,
o Les condamne solidairement à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
o Les condamne solidairement aux dépens,
o Assortit sa décision de l'exécution provisoire de droit,
En conséquence,
A titre principal,
- Annuler la déchéance du terme du contrat de prêt,
- Annuler leur condamnation solidaire à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,
- Annuler leur condamnation solidaire à payer à la société Banque Française Mu