Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 24/01032

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Texte intégral

ARRET N°

du 06 mai 2025

N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQLI

[U]

[V]

c/

S.A. BFM BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

Formule exécutoire le :

à :

la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES

Me Elizabeth BRONQUARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 06 MAI 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 03 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE - MÉZIÈRES

Madame [D] [U] épouse [V]

Née le [Date naissance 2] 1977 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [Z] [V]

Né le [Date naissance 4] 1972 au CONGO

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEE :

La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, société anonyme au capital de 169 353 659,50 ' immatriculée au registre du commerce et des sociés de PARIS sous le n° 326127784, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant offre acceptée le 10 mars 2020, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [Z] [V] et Mme [D] [V] née [U], agissant solidairement entre eux, un prêt d'un montant en capital de 34 000 euros, au taux nominal conventionnel de 5.56% l'an, d'une durée de 96 mois.

Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 14 octobre 2022, la société Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler la somme de 3 974.08 euros sous huit jours, à défaut de quoi, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme du crédit, conformément au contrat de prêt.

Par courriers du 28 novembre 2022, la banque a informé M. et Mme [V] qu'elle prononçait la déchéance du terme.

Par acte du 29 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de les entendre condamner à lui payer une somme totale de 30 061.24 euros au titre du prêt.

M. et Mme [V] n'ont pas comparu.

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire a :

- Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit conclu le 10 mars 2020, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,

- Condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

- Débouté la société Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes en paiement,

- Rejeté la demande en capitalisation des intérêts de la société Banque Française Mutualiste,

- Condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2024.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, ils demandent à la cour de :

- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il :

o Les condamne solidairement à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,

o Les condamne solidairement à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,

o Les condamne solidairement aux dépens,

o Assortit sa décision de l'exécution provisoire de droit,

En conséquence,

A titre principal,

- Annuler la déchéance du terme du contrat de prêt,

- Annuler leur condamnation solidaire à payer en deniers ou quittances à la société Banque Française Mutualiste la somme de 28 091.53 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 5.56% à compter du jugement,

- Annuler leur condamnation solidaire à payer à la société Banque Française Mu