Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 24/00960
Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/00960 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFH
E.A.R.L. LES SOURCES
c/
Association A.S ENTREPRISES
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
L' E.A.R.L. Les Sources,e xploitation agricole à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
L'association A.S ENTREPRISES - MAISON DES AGRICULTEURS, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 495 187 973, agissant par son représentant légal,
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2022, la société AS Entreprises, association d'expertise-comptable, a saisi le tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir la condamnation de l'EARL Les Sources à lui payer le montant de deux factures.
Le tribunal judiciaire de Troyes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de Châlons-en-Champagne a :
- Déclaré recevable l'exception de prescription soulevée par l'EARL Les Sources et partiellement fondée,
- Déclaré l'action engagé par la société AS Entreprises-Maison des Agriculteurs irrecevable comme prescrite à hauteur de la somme de 2 787.30 euros,
Statuant sur le fond,
- Condamné l'EARL Les Sources à payer à la société AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs une somme de 6 111.66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Condamné l'EARL Les Sources aux dépens ainsi qu'à une somme de 4.95 euros au titre des frais de mise en demeure,
- Condamné l'EARL Les Sources à payer à la société AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté l'EARL Les Sources de ses demandes en paiement de dommages intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs du surplus de ses demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
L'EARL Les Sources a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 20 février 2025, l'EARL Les Sources demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'exception de prescription soulevée par elle,
- En conséquence, déclarer irrecevable comme prescrite l'action de l'association AS Entreprises à hauteur de la somme de 6 111.66 euros,
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation à dommages intérêts pour résistance abusive formée pour la première fois en cause d'appel par AS Entreprises,
- En tout état de cause, débouter l'association AS Entreprises de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner l'association AS Entreprises à verser à l'EARL Les Sources une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Condamner l'association AS Entreprises au versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association AEntreprises aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle estime que la demande de l'intimée en paiement de la première facture est prescrite, les acomptes invoqués par cette dernière ne pouvant constituer des actes interruptifs de prescription dès lors qu'ils ont été versés au titre d'autres factures et avant l'émission des factures litigieuses ou avant qu'elle n'en ait connaissance.
Sur le fond, elle estime que l'association AS Entreprises ' Maison des Agriculteurs est totalement défaillante dans l'administration de la preuve de sa créance. Ell