Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 24/00853
Texte intégral
ARRET N°
du 6 mai 2025
R.G : 24/00853
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP42
1) [S] [L], épouse [Y]
2) [Y] [O]
c/
[V] [P], épouse [K]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCRIBE - BAILLEUL - SOTTAS
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 MAI 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
1) Madame [L] [S], épouse [Y], née le 10 juillet 1954, à [Localité 5] (AUBE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 7],
[Localité 5],
Représentée par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
2) Monsieur [O] [Y], né le 6 août 1981, à [Localité 11] (AUBE), de nationalité française, ingénieur, demeurant :
[Adresse 6],
[Localité 9],
Représenté par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),
INTIME :
Madame [P] [V], épouse [K], née le 19 août 1954, à [Localité 10] (AUBE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 8],
[Localité 5],
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [S] et son fils, M. [O] [Y], sont propriétaires d'un corps de ferme situé [Adresse 7] à [Localité 5] (Aube), cadastré [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Mme [P] [V] épouse [K] est propriétaire, pour sa part, d'une parcelle située dans cette même commune, [Adresse 8] et cadastrée [Cadastre 1].
Entre les deux propriétés, se trouve une parcelle, commune aux deux propriétés voisines, cadastrée [Cadastre 2].
Affirmant que Mme [V] occupait indûment celle-ci, Mme [S] et son fils ont saisi le conciliateur de justice de la situation, lequel a établi un constat d'échec de conciliation le 28 novembre 2022.
Par exploit du 20 avril 2023, ils ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins, notamment, de remise en état de la portion de parcelle commune.
Par jugement du 26 avril 2024, ce tribunal a :
- débouté Mme [S] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné ces derniers à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [S] et M. [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2024, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer que Mme [V] commet des abus de droit de propriété de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers eux,
- la condamner d'avoir, à ses frais exclusifs, et dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à :
' procéder à la remise en état de la parcelle commune cadastrée [Cadastre 2] afin de la remettre à plat, ce qui englobe l'obligation de prendre toutes dispositions pour la retenue des terres et dans les règles de l'art,
' retirer le potager, les végétaux et arracher la totalité des branchages et végétaux déposés et/ou plantés sur la parcelle commune cadastrée [Cadastre 2] et alléguer ses arbres la surplombant,
' prendre toutes mesures utiles afin que l'intégralité de la parcelle commune cadastrée [Cadastre 2] soit constamment accessible et libre de tout stationnement ou dépôt,
- déclarer que, faute pour Mme [V] de s'être exécutée dans ce délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, elle sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pour une durée de six mois, à 150 euros par jour de retard et par inexécution et infraction constatée à charge pour eux, à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- condamner Mme [V] à leur verser une s