Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 24/00671
Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNM
[T]
[I]
c/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
HOIST FINANCE AB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [D] [T]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (Tunisie),
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [N] [I] épouse [T]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Tunisie),
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L 512-85 et s. du code monétaire et financier immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 775 618 622, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' [Localité 6],
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE (Intervenant volontaire):
La société HOIST FINANCE AB, société de droit étranger immatriculée sous le n°5560128489, dont le siège est à [Localité 10] (Suède), Box 7848 103 99, ayant un établissement en France, à [Adresse 8], [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit établissement,
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte du 28 juin 2016, la SA Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne, devenue la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, (la Caisse d'Epargne) a consenti à la SARL Kais un prêt d'un montant en capital de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités après une période d'anticipation de 12 mois, au taux nominal conventionnel de 2.38% l'an.
M. [D] [T] s'est porté caution pour la garantie de ce prêt par acte du 28 juin 2016, dans la limite de 26 000 euros.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Kais le 15 juin 2021.
Par acte du 21 janvier 2021, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. [T] et son épouse, Mme [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de voir M. [T] condamner à lui payer la somme de 12 916.22 euros en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
- Débouté M. et Mme [T] de leur demande de voir M [T] déchargé de son engagement de caution au titre du prêt,
- Débouté M. et Mme [T] de leur demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- Condamné M [T] en sa qualité de caution solidaire de la SARL Kais à payer à la Caisse d'Epargne une somme de 12 916.22 euros, laquelle sera augmentée des intérêts de 5.38% l'an à compter de la date du 26 juin 2020,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus par années entières,
- Dit que M. [T] pourra se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 550 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et un dernier versement soldant la dette, jusqu'à complet paiement de l'arriéré,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
- Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution,
- Débouté M. et Mme [T] de leur demande de voir déclarer nul l'accord au cautionnement signé par Mme [T],
- Autorisé la Caisse d'Epargne à recouvrer le montant des condamnations qui seront prononcées contre M. [T] sur le patrimoine de la communauté existant entre lui-même et son épouse,
- Déclaré le jugement commun e