Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 24/00102

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Texte intégral

ARRET N°

du 06 mai 2025

N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN7R

[P]

c/

[U]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP THEMIS

Me Eric GODET-REGNIER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 06 MAI 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 août 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [Z] [P]

Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]

Chez Mme [E] [P], [Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE :

Madame [J] [U]

Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 5 février 2021, dressé par Me [S] [B], notaire à [Localité 12] (10), Mme [J] [U] et M. [Z] [P] ont vendu une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] (10) dont ils étaient coindivisaires, moyennant le prix de 136 000 euros.

Par exploit du même jour, M. [P] a fait signifier au notaire une opposition à partage sur le prix de vente du bien pour la somme de 15 269,98 euros au motif qu'il était créancier de ladite somme à l'égard de son ex-compagne.

Par courrier du 21 avril 2021 adressé à M. [P] et par courriers recommandés des 20 avril et 3 juin 2021 adressés à l'étude notariale, Mme [U] a vainement sollicité la mainlevée de cette opposition.

C'est dans ce contexte que par exploit délivré le 7 décembre 2021, Mme [U] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la somme de 15.269,98 euros objet de l'opposition à partage.

Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- ordonné la mainlevée de la somme de 15.269,98 euros ayant fait l'objet de l'opposition à partage par M. [P] et séquestrée en l'étude notariale SCP [10][B],

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [P],

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCP [10][B],

- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 ' au profit de la SCP [10][B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] de toutes ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, pour moitié chacun, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit,

- rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, M. [P] demande à la cour, au visa de l'article 815-13 du code civil, de :

- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la somme de 15 269,98 euros ayant fait l'objet de l'opposition à partage par Monsieur [Z] [P] et séquestrée en l'Etude notariale SCP [10][B],

Statuant à nouveau,

- ordonner sur signification de l'arrêt à intervenir à la SCP [10][B] le maintien du séquestre de ladite somme en l'Etude de celui-ci, dans l'attente de l'issue des opérations de liquidation de l'indivision,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel principal, il expose avoir supporté personnellement diverses dépenses de conservation du bien indivis pour une somme globale de 30 539,95 euros qui devra lui être remboursée.

Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 515-8, 882 et 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la somme de 15.269,98 euros ayant fait l'objet de l'opposition à partage formée par Monsieur [P] entre les mains de la SCP [10][B],

- infirmer le jugemen