Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 24/00072
Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5X
[I]
c/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP GUILBAULT
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES
Monsieur [L] [I]
Né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, société anonyme ayant son siège [Adresse 6] ' [Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Elisabeth FLEURY REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Le 19 septembre 2019, M. [L] [I] a acheté un immeuble situé à [Localité 1] (Ardennes), dont il a payé le prix au moyen d'un prêt consenti par la SA Banque CIC Est à hauteur de 80 675 euros. Il a fait assurer le bien auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (la SA ACM IARD).
Le 9 novembre 2019, l'immeuble a été détruit par un incendie.
La SA ACM IARD a fait application de la règle proportionnelle de prime au motif que la surface déclarée lors de la souscription du contrat était inférieure à la surface réelle de l'immeuble.
Par acte du 7 mars 2022, M. [I] a fait assigner la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'exécution du contrat.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a :
- Débouté M. [I] de sa demande d'écarter l'application de la règle proportionnelle de prime,
- Condamné M. [I] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 39 192.48 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité différée,
- Condamné M. [I] à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
o Débouté de sa demande d'écarter l'application de la règle proportionnelle,
o Condamné à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 39 192.48 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
o Condamné à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Ecarter l'application de l'article L113-9 du code des assurances pour erreur de déclaration,
- Fixer l'indemnité immédiate à la valeur vénale de 104 159 euros et condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 47 700.03 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation du 7 mars 2022,
A titre subsidiaire, si la cour confirme l'application de la règle proportionnelle,
- Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer la valeur vénale qui constitue le plafond de l'indemnité immédiate soit 104 159 euros ' 56 458.97 euros = 47 700.03 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation du 7 mars 2022,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirme l'application de la règle proportionnelle et la réduction de la valeur vénale,
- Condamn