Chambre-1 civile et com., 6 mai 2025 — 23/00948
Texte intégral
ARRET N°
du 6 mai 2025
R.G : 23/00948
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK7J
1) [O] [J]
2) [H] [S], épouse [O]
c/
SCI JOSSIMMO
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 6 MAI 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES,
1) Madame [S] [H], épouse [O], née le 29 octobre 1963, à [Localité 7] (CREUSE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4],
[Localité 1],
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
2 ) Monsieur [J], [N] [O], né le 4 avril 1962, à [Localité 8], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4],
[Localité 1],
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
la SCI JOSSIMMO, société civile immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 844.436.519, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5],
[Localité 1],
Représentée par Me Julien FROMGET, avocat au barreau de l'AUBE (SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de bail verbal, la société Investimazur a donné à bail à M. [J] [O] et son épouse, Mme [S] [H], un appartement situé [Adresse 6] et [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1] (Aube), moyennant un loyer mensuel de 530 euros.
Le [Adresse 2] juillet 2019, l'immeuble a été vendu à la société Jossimmo.
Le 1er décembre 2020, un commandement de payer a été délivré aux locataires pour un montant de 1 060 euros correspondant aux loyers des mois de juillet et novembre 2020.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 15 janvier 2021.
Faute de régularisation, par exploit du 23 septembre 2021, la société Jossimmo a délivré à M. et Mme [O] un congé pour motifs légitimes et sérieux.
Le 1er décembre 2021, un commandement de payer a été notifié à M. et Mme [O].
Invoquant des impayés de loyers, par exploit du 4 novembre 2021, la société Jossimmo a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de résiliation du bail et d'expulsion de ces derniers des lieux.
Par jugement du 5 mai 2023, ce juge a :
- prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre la société Jossimmo et M. et Mme [O] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] et [Adresse 2],[Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 4 novembre 2021,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Jossimmo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. et Mme [O] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code,
- condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à la société Jossimmo une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 4 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- rejeté la demande d'astreinte formulée par la société Jossimmo,
- condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à la société Jossimmo la somme de 530 euros (selon décompte arrêté au 22 fév