2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/02297

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Texte intégral

ARRET N°166

LM/KP

N° RG 24/02297 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEI3

[C]

C/

[R]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02297 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEI3

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 août 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [M] [C]

né le 10 Juin 1994 à [Localité 4] (86)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5329 du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur [N] [R]

né le 13 Mars 1976 à [Localité 4] (86)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juin 2022, Monsieur [N] [R] a donné à bail à Monsieur [M] [C] un logement situé à [Localité 4], au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre une provision mensuelle sur charge de 30 euros.

Le 13 juillet 2023, le locataire a reçu un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant de 2.143,43 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, augmenté du coût de l'acte.

Le 24 novembre 2023, Monsieur [R] a attrait Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique et condamner le locataire au paiement d'une provision d'un montant de 1.956 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ainsi qu'en la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, Monsieur [C] a soulevé la nullité du commandement de payer en ce qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où il ne comporterait pas de décompte annexé permettant de vérifier l'exactitude du montant réclamé et subsidiairement, il a conclut à l'incompétence du juge des référés pour prononcer la résiliation du bail et sollicité une indemnisation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé a :

Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

- déclaré recevable l'action de Monsieur [R] ;

- écarté le moyen tiré de la nullité du commandement de payer du 13 juillet 2023 ;

- constaté à la date du 14 septembre 2023 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] et Monsieur [C], portant sur le logement situé à [Localité 4] ;

- constaté que depuis cette date, Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

- dit qu'à défaut pour Monsieur [C] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- dit qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles l433-1 et suivants du cod