2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/01266

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Texte intégral

ARRET N°164

LM/KP

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQZ

[B]

C/

[G]

[A]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01266 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBQZ

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2014 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE.

APPELANTE :

Madame [F] [B] [X]

née le 04 Décembre 1972 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline JOUBERT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3241 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMES :

Madame [C] [G]

née le 11 Novembre 1993 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante

Monsieur [Z] [A]

né le 01 Novembre 1988 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juillet 2013, Madame [D] [N] a donné à bail à Monsieur [E] [J] et Madame [F] [B] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer de 420 euros révisable, outre 15 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie égal au loyer.

Le 9 mai 2022, Madame [C] [G] et Monsieur [Z] [A] sont devenus propriétaires du bien et bailleurs.

Le 25 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs un commandement de payer, dénoncé le même jour à la commission de coordination et de prévention des expulsions locatives, pour un montant de 2.144 euros, visant la clause résolutoire.

Le 14 août 2023, Madame [G] et Monsieur [A] ont attrait Monsieur [J] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [J] et Madame [B] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d'un déménageur et condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [B] au paiement de la somme de 2.919 euros au titre de l'arriéré locatif, outre les loyers à échoir, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer initial, jusqu'à libération des lieux de tous biens et occupants du chef des défendeurs et d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les défendeurs n'ont pas comparu ni été représentés.

Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bressuire a statué ainsi :

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2013 entre Madame [G] et Monsieur [A] d'une part, et Monsieur [J] et Madame [B], d'autre part, concernant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 25 juillet 2023 ;

- ordonne en conséquence à Monsieur [J] et à Madame [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut pour Monsieur [J] et Madame [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] et Monsieur [A] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à tous occupants de leur chef ;

- condamne solidairement Monsieur [J] et Madame [B] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] la somme de 2.995,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 14 août 2023 ;

- condamne Monsieur [J] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] la somme de 585,23 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 15 août 2023 au 13 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse ;

- condamne Monsieur [J] à payer à Madame [G] et à Monsieur [A] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et