2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/01031
Texte intégral
ARRET N°163
LM/KP
N° RG 24/01031 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6E
E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 7] OCE AN
C/
[V]
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01031 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA6E
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
APPELANTE :
E.P.I.C. OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 7] OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
Monsieur [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a été seul locataire d'un logement pris à bail auprès de l'établissement public industriel et commercial Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 7] océan pour la période de janvier 2000 à juillet 2020. Durant cette période, il a hébergé son fils, Monsieur [K] [V].
En 2019, une première procédure a été engagée par l'OPH qui, à l'audience, a accepté que des délais de paiement soient accordés au locataire.
Une demande de nouveau logement a été faite, celui occupé étant inadapté aux besoins de Monsieur [Z] [V].
Le 9 juillet 2020, Monsieur [Z] [V] et Monsieur [K] [V], contractant en tant que colocataires tenus solidairement à l'égard du bailleur, ont pris à bail auprès de l'OPH un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 337,89 euros, outre 6 euros pour un jardin et 77,69 euros de provision sur charges.
Le 11 mars 2022, l'OPH a fait délivrer un commandement de payer aux consorts [V] visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyer de 5.174,22 euros ainsi détaillé :
- loyers [V] [Z] : 3 595,35 euros
- loyers [V] [K] : 1 578,87 euros
Total : 5 174,22 euros.
Le 27 juin 2022, l'OPH a attrait les consorts [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rochefort sur mer aux fins de constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 mai 2022, ordonner l'expulsion des locataires, ainsi que de leurs biens et de toutes personnes y vivant de leur chef dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, fixer à une somme équivalente au dernier montant du loyer et des charges la valeur de l'indemnité d'occupation depuis la date de résiliation du bail, jusqu'à parfaite libération des locaux et condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à l'OPH la somme de 5.629,06 euros au titre des arriérés de loyers et indemnité d'occupation échus au 13 juin 2022, outre indemnités d'occupation et/ou loyers postérieures jusqu'à parfaite libération des lieux, avec intérêts de droit à compter de la présente demande ainsi qu'à la somme de 800 ' au titre des frais irrépétibles.
Après un renvoi, une première audience s'est tenue le 2 mars 2023 à laquelle [Localité 7] Habitat Océan a maintenu ses demandes en paiement et en résiliation de bail, le bailleur ayant indiqué que deux paiements de 800 euros avaient été réalisés en octobre et novembre 2022, portant désormais la dette à la somme de 1 847,47 euros à laquelle il convenait d'ajouter le loyer de janvier 2023 qui n'avait pas été payé outre les sommes dues au titre du relogement. M. [K] [V] avait précisé que son père et lui se répartissait la charge du loyer à parts égales et que son père ne payait en plus 100 euros au titre de son ancien logement. Compte tenu de sa situation économique, il a demandé des délais de paiement, proposant de payer 1