2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00999

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRET N°162

N° RG 24/00999 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2V

C.L / V.D

[V]

C/

[H]

[D]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00999 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2V

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE :

Madame [B] [V]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 7]

[Localité 8]

ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMES :

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11](85)

[Adresse 6]

[Localité 8]

ayant pour avocat plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Madame [T] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Le [Date mariage 5] 2017, Monsieur [K] [H] et Madame [T] [D] se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

En 2018, Madame [B] [V], mère de Madame [D], a consenti un prêt de 56.000 euros aux époux [H]-[D].

Le 14 septembre 2020, les époux [H]-[D] ont rédigé une reconnaissance de dette.

En septembre 2020, les époux [H]-[D] se sont séparés.

Le 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales des Sables d'Olonne a attribué le logement familial à Monsieur [H], ainsi que la charge du prêt et la gestion du studio dont les époux étaient bailleurs, avec obligation d'affecter les loyers au remboursement du prêt.

Le 8 décembre 2021, Madame [V] a attrait Monsieur [H] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [V] a demandé de :

- constater la caducité du prêt octroyé à Monsieur [H] et Madame [D] ;

- condamner Monsieur [H] à lui restituer la somme principale de 45.010 euros ;

- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [D] a demandé de :

- débouter Monsieur [H] de toutes demandes contraires ;

- condamner Monsieur [H] au paiement à son profit de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] a demandé de :

- débouter Madame [V] et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner Madame [V] et Madame [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

- dit sans objet les demandes de Madame [D] ;

- débouté Madame [V] de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le 19 avril 2024, Madame [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [H] et Madame [D].

Le 21 mai 2024, le greffe a avisé Madame [V] d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de Madame [D], intimée non constituée.

Le 18 juin 2024, Madame [V] a signifié sa déclaration d'appel à Madame [D] à étude de commissaire de justice.

Le 12 juillet 2024, Madame [V] a déposé ses premières écritures au fond.

Le 22 août 2024, Monsieur [H] a déposé ses premières écritures au fond.

Le 2 octobre 2024, Monsieur [H] a signifié ses premières écritures au fond à Madame [D] à étude de commissaire de justice.

Le 3 février 2025, Madame [V] a demandé d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

- constater la caducité du prêt qu'elle avait octroyé à Monsieur [H] et Madame [D];