2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00999
Texte intégral
ARRET N°162
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2V
C.L / V.D
[V]
C/
[H]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00999 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2V
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11](85)
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Madame [T] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le [Date mariage 5] 2017, Monsieur [K] [H] et Madame [T] [D] se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
En 2018, Madame [B] [V], mère de Madame [D], a consenti un prêt de 56.000 euros aux époux [H]-[D].
Le 14 septembre 2020, les époux [H]-[D] ont rédigé une reconnaissance de dette.
En septembre 2020, les époux [H]-[D] se sont séparés.
Le 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales des Sables d'Olonne a attribué le logement familial à Monsieur [H], ainsi que la charge du prêt et la gestion du studio dont les époux étaient bailleurs, avec obligation d'affecter les loyers au remboursement du prêt.
Le 8 décembre 2021, Madame [V] a attrait Monsieur [H] et Madame [D] devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [V] a demandé de :
- constater la caducité du prêt octroyé à Monsieur [H] et Madame [D] ;
- condamner Monsieur [H] à lui restituer la somme principale de 45.010 euros ;
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [D] a demandé de :
- débouter Monsieur [H] de toutes demandes contraires ;
- condamner Monsieur [H] au paiement à son profit de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] a demandé de :
- débouter Madame [V] et Madame [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner Madame [V] et Madame [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
- dit sans objet les demandes de Madame [D] ;
- débouté Madame [V] de l'intégralité de ses prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le 19 avril 2024, Madame [V] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [H] et Madame [D].
Le 21 mai 2024, le greffe a avisé Madame [V] d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de Madame [D], intimée non constituée.
Le 18 juin 2024, Madame [V] a signifié sa déclaration d'appel à Madame [D] à étude de commissaire de justice.
Le 12 juillet 2024, Madame [V] a déposé ses premières écritures au fond.
Le 22 août 2024, Monsieur [H] a déposé ses premières écritures au fond.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [H] a signifié ses premières écritures au fond à Madame [D] à étude de commissaire de justice.
Le 3 février 2025, Madame [V] a demandé d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- constater la caducité du prêt qu'elle avait octroyé à Monsieur [H] et Madame [D];