2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00976

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Texte intégral

ARRET N°161

N° RG 24/00976 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAY2

C.L / V.D

[P]

[F]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00976 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAY2

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTS :

Monsieur [M] [D] [K] [P]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (15)

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ASTOUL, avocat au barreau d'AURILLAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001556 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

Madame [E] [C] [S] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8](76)

[Adresse 6]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ASTOUL, avocat au barreau d'AURILLAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001596 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

Monsieur [M] [P] et Madame [E] [F] épouse [P] (les époux [P]) sont les associés de la société à responsabilité limitée Myu corp.

Le 12 juin 2019, la société Myu corp a souscrit, auprès de la société coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque populaire Grand Ouest (la Banque), un prêt de 9.500 euros au taux de 0,7050 % sur une durée de 60 mois, dont chacun des associés s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 9.500 euros.

Le 4 juillet 2019, la société Myu corp a souscrit, auprès de la même banque, un prêt de 165.000 euros au taux de 0,65 % sur une durée de 83 mois, dont Monsieur [P] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 39.600 euros.

Par jugement du 19 avril 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, la société Myu corp a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, et a été désignée la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Humeau en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 9 mai 2023, la Banque a déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire.

Le 11 mai 2023, la Banque a mis les époux [P] en demeure d'exécuter leurs engagements de caution.

Le 1er août 2023, la Banque a attrait les époux [P] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.

Dans le dernier état de ses demandes, la Banque a demandé de :

- condamner Madame [P] au paiement entre ses mains de la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, en vertu de l'acte de cautionnement ;

- condamner Madame [P] au paiement entre ses mains de la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement, en vertu de l'acte de cautionnement du 12 juin 2019 ;

- condamner Monsieur [P] au paiement entre ses mains :

- de la somme de 3.744,82 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023,

- de la somme de 25.142,38 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 11 mai 2023,

et ce, jusqu'à parfait paiement, en vertu de l'acte de cautionnement souscrit le 4 juillet 2019 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner solidairement les époux [P] au paiement, entre ses mains à une indemnité de 2.500 eur