2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00932

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Texte intégral

ARRET N°160

N° RG 24/00932 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAUO

C.L / V.D

[M]

C/

[C]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00932 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAUO

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

Madame [I] [N] [P] [M]

née le 30 Novembre 1967 à [Localité 4] (16)

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001060 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

Madame [O] [C]

née le 01 Mars 1998 à [Localité 6] (17)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Le 5 août 2022, Madame [I] [M] a consenti une promesse de vente de son fonds de commerce de restaurant-pizzeria-bar sis [Adresse 3] à [Localité 5] exploité sous le nom commercial 'La Petite Champagne' à Madame [O] [C].

La promesse de cession a été consentie pour une durée expirant le 20 septembre 2022.

Le 25 juillet 2023, Madame [M] a assigné Madame [C] devant le tribunal de commerce de Saintes.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [M] a demandé de :

- condamner Madame [C] à indemniser l'eirl [I] [M] pour le non-respect de son engagement d'achat du fonds de commerce situé à [Localité 5], [Adresse 3], à titre d'indemnité la somme de 21.000 euros ;

- outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [C], quoique régulièrement assignée à sa personne, n'a pas comparu ni n'a été représentée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saintes a :

- débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- laissé à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente

procédure.

Le 12 avril 2024, Madame [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [C].

Le 13 mai 2024, le greffe a avisé Madame [M] d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de Madame [C], intimée non constituée.

Le 4 juin 2024, Madame [M] a signifié sa déclaration d'appel à Madame [C] à étude de commissaire de justice.

Le 5 juillet 2024, Madame [M] a déposé ses premières conclusions au fond.

Le 26 juillet 2024, Madame [M] a signifié ses premières conclusions au fond à Madame [C] à étude de commissaire de justice.

Le 3 février 2025, Madame [M] a demandé la réformation intégrale du jugement déféré, et statuant à nouveau, de :

- condamner Madame [C] à lui payer la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

- condamner Madame [C] à payer à la Scp Eric Tapon et Yann Michot la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 ;

- débouter Madame [C] de toute demande plus ample ou contraire aux présentes.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.

Le 4 février 2025, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 4 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 18 mars 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office, tenant à l'irrecevabilité de l'action de Madame [M] engagée le 25 juillet 2023 comme tendant à la réparation d'un préjudice personnel, au regard des articles 30 et suivants, 122 et 125 du code de procédure civile, et L. 622-20 du code de commerce, par suite de son placement en redressement judiciaire depuis le 5 janvier 2023.

Le 12 mars 2025, Madam