2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00863

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Texte intégral

ARRET N°159

LM/KP

N° RG 24/00863 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOQ

[L]

C/

[Y]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00863 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOQ

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.

APPELANTE :

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant opur avocat plaidant Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001352 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

Madame [O] [Z] [Y]

née le 17 Mars 1951 à [Localité 3] (Royaume Uni)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3502 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 avril 2021, Madame [B] [L] a pris à bail à Madame [O] [Y] un immeuble à usage d'habitation, non meublé, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 380 euros.

Le 25 novembre 2022, Madame [Y] a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.195 euros.

Par actes des 21 et 29 mars 2023, Madame [Y] a attrait Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire, condamner Madame [L] à verser à Madame [Y] de la somme de 2.275 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer initial et 320 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [L], régulièrement citée à étude n'a pas comparu ni été représentée.

Par jugement en date du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2021 entre Madame [O] [Y] et Madame [B] [L] concernant la maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 26 janvier 2023

- en conséquence, ordonne à Madame [B] [L] de libérer la maison et de restituer les clés à Madame [O] [Y] ;

- dit qu'à défaut Madame [O] [Y] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamne Madame [B] [L] à verser à Madame [O] [Y] la somme de 5165 euros (décompte arrêté au 10 novembre 2023) ;

- condamne Madame [B] [L] à payer à Madame [O] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail (380 euros) à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

- condamne Madame [L] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers ;

- dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

- rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens, compris.

Le 30 janvier 2024, Madame [Y] a fait signifier le jugement.

Par déclaration en date du 4 avril 2024, Madame [L] a relevé appel de cette décision en visant