2ème Chambre, 6 mai 2025 — 24/00679
Texte intégral
ARRET N°158
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G76N
C.L / V.D
[U]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G76N
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (62)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
ayant pour avocat plaidant la SCP SCP FERNANDES - KOOB, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 21 octobre 2016, Madame [D] [E] épouse [U] a souscrit deux prêts, auprès de la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (le Crédit mutuel), pour les besoins de son activité professionnelle:
- un prêt d'un montant de 84.500,00 euros, en date du 21 octobre 2016, au taux d'intérêt de 1,00 % l'an, remboursable sur une durée de 132 mois dont 12 mois de différé, remboursable au moyen de 20 semestrialités ;
- un prêt d'un montant de 16.000,00 euros, en date du 21 octobre 2016, au taux d'intérêt de 1,00 % l'an, remboursable sur une durée de 96 mois dont 12 mois de différé, remboursable au moyen de 14 semestrialités.
Le même jour, Monsieur [V] [U] s'est porté caution du premier prêt dans la limite de 50.000 euros et du deuxième prêt dans la limite de 16.000 euros, couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Niort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E], désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 février 2020, le Crédit mutuel a déclaré ses créances à la procédure de liquidation judiciaire.
Le même jour, le Crédit mutuel a notifié la déchéance du terme des deux contrats de prêt et mis en demeure Monsieur [U], par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer la somme de 66.000 euros au titre de son engagement de caution.
Le 20 février 2020, Monsieur [U] a notifié au Crédit mutuel le dépôt d'un dossier de surendettement.
Le 24 mars 2020, le dossier de surendettement de Monsieur [U] a été déclaré recevable.
Par ordonnance du 9 juin 2020 du juge commissaire de la liquidation du tribunal de grande instance de Niort, les créances du Crédit mutuel ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de Madame [E] pour un montant de 77.420,94 euros pour le prêt de 84.500 euros et pour 14.746,86 euros pour le prêt de 16.000 euros.
Le 8 septembre 2020, la procédure de surendettement de Monsieur [U] a fait l'objet d'un constat d'échec.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Niort a prononcé le divorce de Madame [E] et Monsieur [U].
Le 15 mars 2023, le Crédit mutuel a attrait Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit mutuel a demandé de :
- débouter Monsieur [U] de ses demandes de disproportion de son engagement de caution ainsi que de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande de report de paiement ;
- débouter Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 50.000 eur