2ème Chambre, 6 mai 2025 — 23/02570
Texte intégral
ARRET N°156
LM/KP
N° RG 23/02570 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PY
S.A. FINANCO
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02570 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PY
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Stéphanie BORDEC, avocat au barreau de Bordeaux.
INTIME :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2015, la société en commandite par actions Ge Money Bank a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt n°100A97136130, destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso d'un montant de 23.200 euros, au taux nominal contractuel de 6,29% (Taux Effectif Global de 7,59%) remboursable en 72 mensualités de 424,38 euros.
Saisie le 2 mai 2018, la Commission de surendettement des particuliers de Vendée a imposé que la créance de la société Ge Money Bank, devenue My Money Bank, d'un montant de 19.192,54 euros, serait apurée en 71 mensualités de 134,68 euros.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon a notamment déclaré irrecevable le recours formé par la société My Money Bank aux fins de voir ordonner la restitution du véhicule objet du prêt précité, dit que les versements imposés par la commission de surendettement doivent intervenir avant le 10 de chaque mois, et qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
La société GE Money Bank, devenue My Money Bank, a cédé son fonds de commerce de vente à crédit à la société anonyme Financo.
Le 3 juillet 2021, constatant la cessation par M. [K] du respect de ses obligations, la société Financo, venant aux droits de la société Money Bank, s'est prévalue de la caducité du plan et a prononcé la déchéance du terme après deux mises en demeure infructueuses datées des 8 octobre 2020 et 5 juin 2021.
Le 16 janvier 2023, la société Financo venant aux droits de la société My Money Bank a attrait M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues à la suite de la déchéance du terme.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Financo a demandé de condamner M. [K] au paiement des sommes suivantes :
-16.369,19 euros, compte arrêté au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 6,29% à compter de cette date, date d'arrêté des intérêts au décompte,
-500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'instance.
Par jugement avant dire droit réputé contradictoire en date du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 septembre 2023 en ordonnant à la société Financo de produire les justificatifs établissant qu'elle venait aux droits de la société My Money Bank et de les transmettre à M. [K].
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :
-Déclare la société Financo irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [K],
-Condamne la société Financo aux dépens,
-Déboute la société