2ème CH - Section 1, 6 mai 2025 — 24/02192

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Texte intégral

PhD/CS

Numéro 25/

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 06/05/2025

Dossier : N° RG 24/02192 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5M4

Nature affaire :

Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Affaire :

S.A.S. DOLCE FARNIENTE

C/

[H] [X], [B] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. DOLCE FARNIENTE

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [H] [X]

né le 12 Octobre 1945 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Madame [B] [X]

née le 17 Février 1943 à [Localité 7] (REUNION)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentés par Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 31 MAI 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014, M. [H] [X] et Mme [B] [D], épouse [X] (les époux [X], le bailleur) ont donné à bail commercial à une société DFG des locaux en nature de logements dépendant d'un bâtiment collectif situé [Adresse 2] à [Localité 6], destinés à l'activité commerciale de location de meublés, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HT.

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2021, la société Dolce farniente (sas) a acquis le droit au bail et le fonds de commerce de location de meublés.

A compter du 1er septembre 2022, le loyer a été porté à la somme annuelle de 28.368,93 euros par application de la clause d'échelle mobile.

Par 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 9.556,91 euros, au titre des loyers impayés de mai, juillet et septembre à novembre 2023, et celle de 393 euros, au titre de la taxe d'ordures ménagères.

A défaut de régularisation, et suivant exploit du 24 janvier 2024, époux [X] ont fait assigner la société Dolce farniente par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.

La société Dolce farniente n'a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mai 2024, le juge des référés a :

-constaté la résiliation du bail commercial au 17 décembre 2023

-ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Dolce farniente, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], et ce avec le concours éventuel de la force publique

-condamné la société Dolce farniente à payer aux époux [X] :

-une provision de 14.876,63 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et des charges arrêtés à la date du 23 avril 2024

-une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux

-débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes

-condamné la société Dolce farniente à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 juillet 2024, la société Dolce farniente a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025 par la société Dolce farniente qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté les époux [X] de leur demande au titre des ordures ménagères, et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

-juger que l'action introduite par les époux [X] se heurte à une contestation sérieuse

-juger que le juge des référés est incompétent pour connaître