2ème CH - Section 1, 6 mai 2025 — 24/02147
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1401
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier : N° RG 24/02147 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5II
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Affaire :
S.C.I. THABOR
C/
[R] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. THABOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory COTO, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de Bordeaux
INTIME :
Monsieur [R] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 JUILLET 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Selon un acte sous seing privé du 26 mars 2016, signé entre la SCI Thabor et M. [R] [L], celui-ci figurant à l'acte sous son enseigne commerciale « Mana Tahiti Tatau », la première a donné à bail commercial au second des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 9.600 euros HT, révisable annuellement.
Le 9 juin 2023, la SCI Thabor a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 28.530 euros au titre des loyers et charges impayés d'un montant mensuel de 1.550 euros échus entre novembre 2021 et avril 2023, outre un reliquat de loyer 2020 de 630 euros.
Le 12 juillet 2023, la SCI Thabor a fait délivrer à M. [L] un commandement, visant la clause résolutoire, de justifier d'une assurance et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Suivant exploit du 25 août 2023, la SCI Thabor a fait assigner M. [L] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir constater la résiliation du bail, avec expulsion et provision.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2024, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé
- débouté la SCI Thabor de l'ensemble de ses demandes
- condamné la SCI Thabor au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la SCI Thabor a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 par la SCI Thabor qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- constater à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives
- constater à titre subsidiaire l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance locative et défaut d'immatriculation au RCS
- condamner M. [L] à lui verser à titre provisionnel la somme de 28.765,52 euros au titre des loyers et charges visés dans le commandement du 9 juin 2023
- dire que cette somme sera assortie du taux d'intérêt légal
- ordonner dans les deux cas la libération des lieux par M. [L] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie
- ordonner dans les deux cas, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente, l'expulsion de M. [L], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux loués et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier
- dire dans les deux cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiratio