1ère Chambre, 6 mai 2025 — 24/00939

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Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/01410

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/05/2025

Dossier :

N° RG 24/00939

N° Portalis DBVV-V-B7I-IZWY

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

[P] [M]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le 30 Juin 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître Thierry CAZES de la SCP CAZES THIERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1]

Représenté par Me [D] [T], ès-qualités d'administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 5], nommée à cette fonction par ordonnance du 2 mars 2021, renouvelée

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître Catherine JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 MARS 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 24/00089

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [M] est copropriétaire des lots 8 et 9, situés au dernier étage de la résidence [Adresse 1] (64).

Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a nommé Me [D] [T] ès-qualités d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], du fait de sa situation financière obérée et de la nécessité de travaux urgents en toiture à engager au niveau de l'appartement de M. [M].

Par acte du 23 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé d'heure à heure, aux fins notamment de le voir enjoindre à laisser pénétrer les artisans et le maître d'oeuvre dans son domicile pour effectuer les visites d'avant travaux de réfection de la toiture de l'immeuble, et à quitter son domicile à compter du 18 mars 2024 jusqu'à la fin desdits travaux.

Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2024 (RG n° 24/00089), le juge des référés a :

fait injonction à M. [M] de laisser pénétrer dans son logement situé au R+4 du [Adresse 1], les artisans et le maître d''uvre pour effectuer les visites d'avant travaux début mars 2024,

fait injonction à M. [M] et tout occupant de son chef de quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1], à compter du 18 mars 2024 jusqu'à la fin des travaux de réfection de la toiture et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2024,

désigné la SARL MORAU-LAGUERRE-CAMY, commissaire de justice à [Localité 7], de dresser un état des lieux de l'appartement de M. [M] le 18 mars 2024,

dit qu'il pourra se faire assister au besoin de la force publique et d'un serrurier,

condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à M. [M] une provision de 2 736 ' au titre de ses frais de déménagement et garde-meuble ainsi qu'une provision de 700 ' par mois à compter du 18 mars 2024 et jusqu'au 30 du mois suivant la fin des travaux réalisés dans son appartement, selon contrat de maîtrise d''uvre en date du 23 mai 2022,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

déclaré l'ordonnance exécutoire sur minute,

condamné M. [M] aux dépens.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile :

- que la situation d'urgence est caractérisée par la dangerosité de l'immeuble au regard du risque d'infiltrations par la toiture et d'incendie,

- qu'il ressort des pièces versées au débat que les travaux doivent débuter le 18 mars 2024, ce qui justifie la demande à l'encontre de M. [M] de laisser l'accès à son logement courant mars 2024 puis de le libérer à compter du 18 mars 2024, au plus tard jusqu'au 30 septembre 2024 pour préserver ses droits,

- que l'obligation du Syndicat des copropriétaires d'indemniser le préjudice de jouissance de M. [M] n'est pas contestée dans son principe,

- que l'obliga