1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/02232
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01409
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 23/02232
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITPX
Nature affaire :
Demande en paiement des honoraires d'architecte
Affaire :
SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE
C/
[Y] [X]
[E] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 492 555 883
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-
KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Décembre 1980 à [Localité 3] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [E] [O]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 4] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00332
M. [Y] [X] et Mme [E] [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (64).
Par acte sous seing privé du 18 février 2021, le couple a conclu un contrat d'architecte avec la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE portant sur une mission de maîtrise d''uvre relative «à la rénovation complète d'une maison d'habitation» pour un montant de 18 590 ' TTC.
Les 15 mars, 7 juin et 6 août 2021, trois factures ont été émises.
Par courrier électronique du 26 juillet 2021, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a proposé à M. [X] et Mme [O] de mettre fin à sa mission de maîtrise d'oeuvre.
Le 3 septembre 2021, suite à plusieurs courriers relatifs à la rupture du contrat d'architecte établi le 18 février 2021, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a adressé à M. [X] et Mme [O] une convention de résiliation de contrat d'architecte aux termes de laquelle les parties prononçaient la rupture du contrat, cette dernière étant alors déchargée de la mission au cours de la phase de mise au point des marchés de travaux et les clients s'engageant à régler la part d'honoraires restant due d'un montant de 4 283 '.
Par courrier du 27 septembre 2021, M. [X] et Mme [O] ont refusé de signer cette convention et ont fait une nouvelle proposition, refusée le 5 octobre 2021 par l'architecte.
Par courrier du 27 octobre 2021, M. [X] et Mme [O] ont fait une nouvelle proposition, refusée le 19 janvier 2022.
Par courrier du 18 février 2022, suite à un courrier de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, l'Ordre des Architectes a indiqué à M. [X] et Mme [O] que les honoraires correspondant à la réalisation du DCE sont dues à l'architecte, conformément au contrat signé le 18 février 2021 et invitait ces derniers à régler les sommes dues sans délai.
Par acte du 14 décembre 2022, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a fait assigner M. [X] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde des factures correspondant à la partie réalisée de sa mission sur le fondement de l'article 1104 du code civil.
Suivant jugement contradictoire du 6 juillet 2023 (N° RG 22/00332), le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE de l'intégralité de ses demandes ;
condamné la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE à payer 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [X] et Mme [E] [O] ;
condamné la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que la convention de résiliation de contrat d'architecte en date du 3 septembre 2021 produite par l'architecte n'est signée par aucune des parties.
- qu'exception faite d'un courrier provenant de l'Ordre des architectes