2ème CH - Section 1, 6 mai 2025 — 23/02165

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Texte intégral

JG/ND

Numéro 25/1394

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 06/05/2025

Dossier : N° RG 23/02165 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJY

Nature affaire :

Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Affaire :

[U] [G]

C/

S.A.S. [8]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de Tarbes

Assistée de Me Charlène MALRIN (selarl CMLR), avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A.S. [8]

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son Président en exercice, Monsieur [V] [P], domicilié au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

sur appel de la décision

en date du 16 JUIN 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

RG : 2023000311

Exposé du litige et des prétentions des parties :

En mars 2019, M. [V] [P] et Mme [U] [G] ont constitué la SAS [8] qui a pour activité l'exploitation de deux écoles de surf à [Localité 3].

Le capital social était détenu à 84 % par M. [P], qui a apporté le fonds de commerce de l'école qu'il exploitait déjà, et à 16% par Mme [G] qui a apporté la somme de 27.000 euros.

Statutairement, le 8 mars 2019, Mme [G] a été désignée en qualité de directrice générale de la SAS [8], M. [P] étant son président.

A cet égard, Madame [G] a perçu de mai 2019 à septembre 2022, une indemnité justifiée par son mandat social.

Le 6 avril 2022, la société a régularisé un contrat de travail avec [L] [I].

Des dissensions se répercutant sur le fonctionnement des écoles sont apparues entre Mme [G] et Monsieur [P] au cours de l'été 2022.

Après courriels et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022 restés infructueux, Mme [G] a assigné en référé d'heure à heure la société [8] devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin d'obtenir le payement des sommes qu'elle estimait lui être dues à raison de son mandat social et le rétablissement de ses accès aux outils de dématérialisation lui permettant d'assurer la direction de la société, ceci sous astreinte.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Suivant ordonnance en date du 12 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Mont-de Marsan a autorisé Mme [G] à faire pratiquer sur le compte de la SAS une saisie conservatoire de créances pour un montant de 5.600' en principal laquelle a été pratiquée entre les mains du [6] suivant procès-verbal du 3 janvier 2023.

Puis, par exploit en date du 30 janvier 2023, Mme [G] a assigné à bref délai la SAS [8] devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan afin d'obtenir :

- sa condamnation à lui payer le montant total des sommes dues au titre de son mandat, à savoir la somme de 1.400 ' par mois à compter de septembre 2022 inclus jusqu'à la date du jugement à intervenir, cette condamnation devant être assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

- sa condamnation à lui remettre l'ensemble des bulletins de paie afférant aux sommes dues au titre de son mandat à compter de septembre 2022 inclus, également sous astreinte,

- sa condamnation à lui communiquer les identifiants et mots de passe des outils dématérialisés lui permettant d'assurer la direction de la société mais aussi à lui remettre le double des clefs de chacune des écoles de surf et du local de stockage comportant le matériel d'exploitation de la société sous astreinte de 500 ' par