1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/01826
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01407
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 23/01826
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISIE
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[F] [G]
C/
SARL MRG PLEIN POT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 03 Janvier 1984 à [Localité 6] (65)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-
FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SARL MRG PLEIN POT
immatriculée au RCS de GRENOBLEsous le n° 415 173 038 00035
prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/01259
Le 12 juin 2021, M. [F] [G] a fait l'acquisition auprès de la SARL MRG PLEIN POT (concession DUCATI [Localité 5]) d'une moto d'occasion MV AGUSTA BRUTALE 800 - immatriculée [Immatriculation 4] - au prix de 14 670 '.
À la suite d'une panne survenue le 7 septembre 2021, M. [G] a sollicité son assurance qui a organisé une expertise amiable contradictoire, à laquelle la société MRG PLEIN POT a participé.
L'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. [G] a établi un rapport le 23 mai 2022.
Par acte du 20 juillet 2022, M. [G] a assigné la SARL MRG PLEIN POT devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir notamment prononcer la résolution pour vices cachés du contrat de vente de la moto litigieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023 (n° RG 22/01259), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
débouté M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
laissé les dépens à la charge de M. [F] [G].
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- qu'il apparaît à la lecture du rapport d'expertise amiable que la panne survenue avec casse du moteur est due à l'introduction d'une huile non adaptée lors de la vidange réalisée le 1er juillet 2021 par la société MRG PLEIN POT, alors que la vente de la moto est intervenue le 12 juin 2021, soit antérieurement à la survenance du désordre retenu, de sorte qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que l'huile non adaptée aurait déjà été introduite avant cette dernière date, M. [G] échoue à démontrer l'antériorité d'un vice caché et doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [F] [G] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance du 13 juillet 2023, la Présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Un refus a été constaté par le médiateur le 12 décembre 2023.
Par acte du 15 février 2024, M. [F] [G] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL MRG PLEIN POT.
Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, M. [F] [G], appelant, entend voir la cour :
réformer le jugement dont appel.
prononcer la résolution pour vice caché de la vente de la moto MV Agusta - immatriculée [Immatriculation 4] - par la SARL MRG PLEIN POT à M. [G].
En conséquence,
condamner la SARL MRG PLEIN POT à payer à M. [G] les sommes de :
14 670 ' (restitution du prix)
330 ' (livraison moto à [Localité 3])
330 ' (transport moto au garage MOTOMANIA à [Localité 7]
334 ' sauf à parfaire (coût annuel assurance)
100 ' par mois du 07.09.2021 jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir
1437,50 ' correspondant aux frais de gardiennage arrêté au 30 juin 2022 sauf à actualiser au jour d'exécution du jugement à intervenir
juger que, contre paiement des sommes auxquelles elle sera condamnée, la SARL MRG PLEIN POT pourra venir récupérer, en l'état, la moto MV Agusta