1ère Chambre, 6 mai 2025 — 23/00235
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01406
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 23/00235
N° Portalis DBVV-V-B7H-INUT
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
C/
SCI [U] HARGUINDEGUY
MMA IARD SA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES EICT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SCI [U] HARGUINDEGUY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00954
La SCI [U] HARGUINDEGUY est propriétaire d'une villa (villa C n° 3) dans une copropriété dénommée [7] située [Adresse 6] à [Localité 9] (40).
Courant août 2019, M. [O] [U], co-gérant de la SCI [U] HARGUINDEGUY, a constaté des remontées capillaires dans la villa et, le 11 octobre suivant, le syndic de copropriété, l'agence AUDOUARD IMMOBILIER, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AVIVA ASSURANCES EICT, devenue depuis la SA ABEILLE ASSURANCES et assureur dommages-ouvrage de l'immeuble pour sa construction par la société SEIXO PROMOTION achevée et réceptionnée le 30 octobre 2009.
Par courrier du 9 septembre 2021, la compagnie d'assurances AVIVA a d'abord refusé de prendre en charge les travaux au titre de la responsabilité décennale, puis, après une nouvelle expertise le 27 février 2020, accepte de financer divers travaux de reprises.
Suite à de nouvelles plaintes de la SCI [U] HARGUINDEGUY relatives à l'humidité dans sa maison, la SA ABEILLE IARD mandate à nouveau son expert les 14 mars et 16 avril 2021, mais refuse la prise en charge de nouveaux travaux, contestant l'aggravation des désordres.
Autorisée par ordonnance du 28 juillet 2022, la SCI [U] HARGUINDEGUY a, par acte du 31 août 2022, fait assigner la SA ABEILLE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Dax afin de dire qu'elle sera tenue en sa qualité à la garantie décennale relative à l'immeuble en cause, qu'elle devra faire procéder aux travaux de mise en conformité de l'ouvrage ainsi qu'au remplacement du carrelage de la maison sous astreinte de 200 ' par jour, outre la condamnation à diverses sommes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2022 (n° RG 22/00954) , le tribunal judiciaire de Dax a :
dit que la compagnie SA ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES EICT, est tenue à la garantie décennale dommages-ouvrage à l'immeuble de la SCI [U] HARGUINDEGUY ;
l'a condamnée à faire procéder aux travaux de réfection et de mise en conformité de l'ouvrage de la SCI [U] HARGUINDEGUY, la villa (villa C n° 3) appartenant à la SCI [U] HARGUINDEGUY et située dans la copropriété dénommée [7] située [Adresse 6] à [Localité 9] (LANDES), selon les préconisations du rapport PRO PHENIX du 2 septembre 2021 ainsi qu'au remplacement du carrelage de la maison, et ce sous astreinte de 200 ' par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et durant un délai d'un mois ;
l'a condamnée à verser à la SCI [U] HARGUINDEGUY la somme de 1 500 ' par mois au titre du trouble de jouissance du 15 mars 2022 jusqu'à la réfection totale de l'ouvrage garanti, en ce compris les frais de relogement ;
l'a condamnée au paiement d'une somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en