1ère Chambre, 6 mai 2025 — 22/03036
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01405
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 22/03036
N° Portalis DBVV-V-B7G-ILUM
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SAS PROTEC STORES
C/
[G] [L] [S] [C]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS PROTEC STORES
immatriculée au RCS de DAX sous le n° 348.088.204
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [G] [L] [S] [C]
né le 12 juin 1982 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-
TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00039
Selon devis acceptés des 29 avril et 29 juin 2021, M. [G] [C] et Mme [V] [T] épouse [C] ont confié des travaux de réparation du mécanisme d'un store existant au sein de leur résidence secondaire située à [Localité 5] (40), ainsi que le changement de la toile (rentoilage) avec un modèle de toile acrylique DICKSON CONSTANT de type ORCHESTRA à la SAS PROTEC STORES.
Les prestations ont été réalisées et facturées le 30 juillet 2021.
La toile fabriquée par la société DICKSON-CONSTANT et fournie par la société MECANO TOLLO a été réceptionnée sans réserve.
Mme [T], qui a constaté des tâches sur la toile dès le 4 août 2021, a fait dresser un procès-verbal de constat des désordres par huissier de justice, le 18 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2021, M. et Mme [C] ont mis en demeure la société PROTEC STORES de procéder sous huitaine au remplacement, à la réparation ou au remboursement intégral de la toile pour un montant de 1.617,40 '.
Malgré une réunion organisée au domicile des époux [C] le 1er décembre 2021 en présence de la société PROTEC STORES et des représentants des sociétés MECANO TOLLO et DICKSON France, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par une requête du 17 mars 2022, M. [C] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax d'une demande en résolution de la vente et paiement des sommes de 1 617,40 ' au titre du remboursement de la toile défectueuse et de 1 200 ' à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement contradictoire du 20 septembre 2022 (n° RG 22/00039), le tribunal judiciaire de Dax a :
ordonné la résolution de la vente conclue entre les parties,
condamné la société PROTEC STORES à rembourser à M. [C] la somme de 1 617,40 ' ,
condamné la société PROTEC STORES à payer à M. [C] la somme de 1 200 ' à titre de dommages-intérêts,
condamné la société PROTEC STORES aux depens.
Dans sa motivation, le tribunal a notamment considéré :
- qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux [C] se sont aperçus de tâches sur le store dès le 4 août 2021, soit cinq jours après la pose ; que selon le constat d'huissier du 18 août 2021, le store présentait à cette date une multitude de tâches brunâtres, des traces de coulures de plusieurs dizaines de centimètres de long et une traînée noire d'environ 4 centimètres de large au milieu de la toile, et ce dans l'axe de l'armature maintenant le tissu,
- que les défauts étant apparus dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, ils sont présumés exister au moment de la livraison, alors que la société PROTEC STORES ne rapporte pas la preuve que les défauts résulteraient d'un défaut d'entretien,
- qu'il appartenait à la société PROTEC STORES de s'assurer que le store vendu répondait aux besoins des époux [C] et de les déconseiller de l'installer à cet endroit si l'environnement était défavorable ou si les contrai