1ère Chambre, 6 mai 2025 — 19/00214

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/01404

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/05/2025

Dossier :

N° RG 19/00214

N° Portalis DBVV-V-B7D-HEOB

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

[N] [M]

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 7]

CPAM DE [Localité 5]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [M]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]

de nationalité française

immatriculée à la CPAM de [Localité 5] sous le n° [Numéro identifiant 1]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 7]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS (membre du GIE AVA), avocat au barreau de BAYONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM DE [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en ses Bureaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 DECEMBRE 2018

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 16/01468

Le 4 janvier 2008, Mme [N] [M] a été victime d'une chute dans le hall de la Résidence [Adresse 7] alors qu'elle se rendait au cabinet du Docteur [O] [L], pour y suivre des soins suite à une chute de scooter en juillet 2007 au cours de laquelle elle avait souffert d'une fracture du plateau tibial droit. Elle a alors glissé sur le carrelage du hall de la résidence qui était mouillé.

Suite à cette chute, Mme [M] a présenté une fracture sus et intercondylienne du fémur droit et a été hospitalisée du 4 janvier 2008 au 11 janvier 2008 dans le service de chirurgie orthopédique du Centre Hospitalier de [Localité 5].

Par ordonnance du 16 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [Z] et a alloué à Mme [M] une provision de 4 000 '.

Par ordonnance de référé du 1er avril 2009, une nouvelle provision d'un montant de 19 000 ' a été allouée à Mme [M] et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a été condamné à payer la somme de 41 472,16 ' à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] au titre de ses débours provisoires.

Mme [M] n'étant pas consolidée, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée le 14 septembre 2011 par le juge des référés. L'expert initialement désigné a été remplacé par ordonnance du 22 mai 2014.

Le Docteur [U] a déposé son rapport le 17 juillet 2014 retenant que l'accident du 4 janvier 2008 avait aggravé l'état antérieur de la fracture du tibia droit du 8 juillet 2007.

Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés condamnait le Syndicat des copropriétaires à payer une nouvelle provision de 10 000 ' à Mme [M].

Par actes séparés du 19 juillet 2016 et du 28 juillet 2016, Mme [M] a fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Bayonne, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et la compagnie AGF devenue ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de les voir condamner à lui réparer l'intégralité de son préjudice.

Suivant jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2018 (n° RG 16/01468), le tribunal de grande instance de Bayonne a :

condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur la SA ALLIANZ à payer à Mme [M] la somme de 7 127,40 ' au titre de son préjudice corporel,

condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] et son assureur à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme