Pôle 1 - Chambre 12, 6 mai 2025 — 25/00266

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

(n°266, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00266 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHLT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01236

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [R] [D] [J] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 23 novembre 1938 demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]

comparante/ assistée de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Site [4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,

Non comparante, ayant transmis son avis écrit le 01/05/2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 15 avril 2025 prise au titre du péril imminent dans un contexte de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse. Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique sans conscience ni adhésion aux soins justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.

Le directeur d'établissement a saisi le juge du contrôle de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.

Le 28 avril 2025, Mme [D] [J] a présenté un appel contre cette ordonnance.

Le certificat médical de situation a été réalisé le 30 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025, qui s'est tenue au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de l'intéressée a relevé la volonté de suivi de l'intéressée. Elle indique qu'un projet de sortie est en cours, avec un traitement mis en place depuis plusieurs jours.

Mme [J] indique qu'elle souhaiterait être suivie dans un cadre ambulatoire.

Le ministère public a rendu un avis écrit porté à la connaissance des parties et conclut à l'absence d'irrégularité de procédure à la confirmation de l'ordonnance dès lors que la poursuite des soins est préconisée, même si est envisagée une sortie à court terme sous la forme d'un programme de soins.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16-22.544).

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l'article L. 3211-2-1.

Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [D] [J] présente une amélioration très nette des troubles. Il indique qu'il s'agit d'une patiente sans antécédent psychiatrique et qu'elle a été transférée au SAU de [2] puis au secteur 16 devant la persistance des idées suicidaires et le regret que la tentative n'ait pas abouti. Il ajoute que depuis son arrivée, la patiente est calme et n'a pas présenté de trouble du comportement. L'humeur est en nette amélior