Pôle 1 - Chambre 12, 6 mai 2025 — 25/00265
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(n°265, 8 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHK6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01247
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 19 novembre 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. Barthelemy Durand
comparante/ assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit en date du 01/05/2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d'établissement du 15 avril 2025 prise au titre du péril imminent dans un contexte de rupture de soins, de passage à l'acte suicidaire par menace d'absorption d'eau de Javel et de passage à l'acte hétéro-agressif en milieu familial. Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique, sans conscience des conséquences de la pathologie ni adhésion aux soins, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le directeur d'établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 25 avril 2025, Mme [N] [J] a présenté un appel contre cette ordonnance.
Le certificat médical de situation a été réalisé le 29 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025, qui s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de l'intéressée a repris l'exposé de ses conclusions écrites du 30 avril 2025, distinctes des moyens initialement développés devant le premier juge et dans la première déclaration d'appel. Les moyens portent désormais sur :
- la privation de liberté sans droit ni titre et l'atteinte à la liberté d'aller-et-venir pendant la période d'admission aux urgences, préalable à l'admission, où une contention a été opérée ;
- la violation des dispositions de l'article L. 3212-1, II, dès lors qu'aucun tiers n'a été recherché avant la mesure ;
- le défaut d'information de la famille dans les 24 heures ;
- le défaut d'information de la CDSP ;
- l'illégalité sur la décision de maintien du 17 avril 2025, motivée par un certificat de 72h qui n'est pas joint à la décision. Cela porte atteinte aux droits de Mme [J] et justifie l'annulation de la décision du 17 avril 2025.
- le défaut de notification de la décision de maintien du 17 avril 2025.
Mme [J] demande ainsi la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement et l'annulation de la décision du 17 avril 2025.
Le ministère public a rendu un avis écrit porté à la connaissance des parties et conclut à la recevabilité de l'appel formé dans les délais et au rejet des irrégularités soulevées par le patient :
- 1/ Contention mécanique aux urgences hors cadre légal : la requête du Directeur de l'établissement au Juge fait état de la nécessité d'être contentionnée aux urgences, il convient de rappeler que la patiente a été admise AUX URGENCES dans un contexte d'agitation psychomotrice objectivée au certificat médical du docteur [K] en date du 15 avril 2025, avec des troubles de type hétéro-agressif envers l'équipe soignante.
La « contention mécanique » aux urgences hospitalière relève donc strictement d'une prescription médicale particulièrement proportionnée en l'espèce en vue d'assurer au premier plan la sécurité et la protection de la patiente, que la situation clinique a été résolue par l'effet de cette décision médicale, si bien que le droit impérieux à la santé de cette patiente prime sur l'irrégularité supposée, aucun grief ne peut être retenu puisque son droit à la santé a été de ce fait préservé.
- 2/ absence d'impossibilité d'obtenir une demande de tiers : en l'espèce, la simple lecture du dossier permet de s'assurer qu'un tiers a bien été contacté « pressenti », mais qu'il a refusé de se déplacer, le médecin prenant soin de préciser le motif de ce refus : « Famille élément persécutif » si bien que l'