Pôle 1 - Chambre 12, 6 mai 2025 — 25/00261
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(n°261, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00037
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [L]-[J] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
demeurant Chez Madame [W] - [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [M] [O],
né le 08 Mai 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
Actuellement hospitalisé au C.H [4]
comparant / assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR- TIERS
Mme [R] [F]-UDAF (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
[Adresse 1]
non comparant,ayant son transmis son avis par courriel en date du 30/04/2025
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU C.H [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparant, ayant transmis son avis par écrit en date du 01/05/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2025 à la demande d'un tiers, sa tutrice, sur le fondement de deux certificats médicaux des Dr [V] et [B] évoquant une désorganisation psycho-comportementale et un défaut de consentement aux soins.
Le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le délégué du premier président a confirmé la décision du premier juge du 3 février ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé et, par ordonnance du 24 mars, a été confirmé un précédent rejet d'une demande de mise en liberté du 25 février 2025.
Le 8 avril 2025, la mère de M. [O], Mme [L] [E] demande la mise en liberté de M. [M] [O]. Le magistrat du siège d'Evry a rejeté la demande par une ordonnance du 17 avril 2025.
Par lettre recommandée du 22 avril, enregistrée le 25 avril, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025.
La tutrice a adressé des observations écrites aux termes desquelles elle précise que :
'Monsieur [O] [M] est hospitalisé depuis le 22 janvier 2025 au Centre Hospitalier [4] à [Localité 7]. Cette hospitalisation a été demandée par l'Udaf, suite à une forte dégradation de l'état de santé physique et psychiatrique de notre protégé.
Cette hospitalisation permet à Monsieur [O] d'être éloigné d'un environnement familial toxique et de bénéficier des soins dont il a besoin pour pouvoir envisager à terme un projet de resocialisation.
Plusieurs démarches juridiques ont été intentées par la famille de notre protégé aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation. Les juridictions sont unanimes et confirment les expertises médicales en maintenant l'hospitalisation.
Il est primordial que cette hospitalisation perdure: d'une part, pour assurer la continuité d'un traitement qui a un réel effet positif sur l'état de santé de Monsieur [O], et d'autre part, pour permettre la mise en place d'un projet durable à la sortie de cette hospitalisation (un projet d'hébergement accompagné d'un traitement).
L'ensemble des services coopère actuellement pour trouver un projet adapté aux attentes et aux besoins de Monsieur [O].
Sans le maintien de cette hospitalisation, le travail pluri partenarial entrepris par l'ensemble des services ne pourra pas être poursuivi et Monsieur [O] [M] sera replacé dans une situation dangereuse pour sa santé.
Nous nous référons à l'expertise médicale quant au maintien en hospitalisation.'
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 29 avril 2025 conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
La mère de M. [O] est présente, elle soutient que la procédure est irrégulière en raison du manque de motivation de la décision de poursuite de soins alors même que sa famille est disposée à l'accueillir et produit des témoignages en ce sens. Elle considère qu'il n'est pas correctement pris en charge à l'hôpital et n'est pas lavé. Il pourra suivre des soins, elle est d'accord avec cela.
L'avocate de M. [M] [O] conteste la décision de poursuite de soins alors même que sa famille est disposée à l'accueillir.
M. [O] dit qu'il n'est pas à l'a