Pôle 1 - Chambre 12, 6 mai 2025 — 25/00259

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 MAI 2025

(n°259, 10 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGY7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02834

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [U] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 28 mai 1979 à [Localité 8] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au [4] - site [Localité 5]

comparant / assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

Mme [R] - MJPM DU [4]

demeurant [Adresse 1]

comparante

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [Localité 5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,

Non comparante, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 01/05/2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [K] a été déclaré irresponsable pénalement par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 juin 2013 à l'issue d'une procédure suivie contre lui pour le meurtre du conjoint de sa s'ur. Il a été admission à cette date en hospitalisation sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Cette mesure s'est maintenue depuis lors, avec des autorisations de sortie.

Par requête du 1er avril 2025 le directeur du [4] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures en raison d'un désaccord avec le préfet.

Le 7 avril 2025, le juge de Bobigny a ordonné une double expertise et renvoyé l'examen de l'affaire au 17 avril 2025, date à laquelle a été rendue une ordonnance de prolongation de la mesure.

M. [U] [K] a présenté un appel par courrier reçu au greffe le 24 avril 2025.

Un certificat médical de situation a été communiqué le 30 avril 2025, il conclut à la nécessité d'une mesure moins contraignante, soit sans procédure renforcée, soit une mainlevée pure et simple de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le conseil de M. [U] [K] demande la mainlevée de l'hospitalisation complète, M ; [K] n'a plus sa place en hospitalisation psychiatrique sur décision du préfet, il est consentant aux soins ainsi que le relèvent les médecins et ne constitue pas un trouble pour l'ordre public.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le Ministère public a conclu :

' à la recevabilité de l'appel formé dans les délais par l'intéressé ;

' sur le fond, et à la confirmation du maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement : l'intégralité des éléments du dossier, dont les certificats médicaux mensuels, des certificats du collège, du certificat de situation du 30 avril 2025 soulignent l'histoire psychiatrique très lourde de M [U] [K] qui à l'âge de 27 ans a eu une crise de délire aigüe et cristallisé une phase délirante sur la personne de son beau-frère qu'il a fini par accuser de violences à caractère sexuel et par tuer avec préméditation et préparation élaborée.

Si depuis plusieurs mois, il ne présente aucun trouble du comportement du fait de son suivi régulier et de la prise de médicaments adaptés, il est à souligner, comme le Docteur [C] dans son rapport du 25 mars 2025, concluant à un avis favorable à la levée de la mesure, en émettant de strictes réserves quand « au moment le plus délicat de son admission en foyer postcure qui constituera une nouveauté », propice à une réactivation anxieuse que l'investissement de l'équipe devrait aider à franchir le cap.

De plus le dernier avis de collège psychiatrique du 30 avril 2025 conclut à :

-A minima une réévaluation de la mesure de contrainte de soins psychiatriques pour une mesure SDRE,

-Soit une levée pure et simple de la mesure de contrainte de soins psychiatriques pour passer en soins libres.

Enfin, il est à souligner que le patient lors de l'audience du 17 avril devant le Juge chargé du contrôle des soins sans consentement, il y a moins de quinze jours, a souhaité expressément poursuivre son hospitalisation complète à ce stade.

La préfecture n'a pas comparu à l'audience, n'était pas représentée et n'a pas fait part de son indisponibilité.

MOTIVATION

1. Sur les dispositions applicables en cas d'hospitalisation complète, notamment sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale

1.1 Sur la d