Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 mai 2025 — 24/07156
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 MAI 2025
(n° 392 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/07156 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM56
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 novembre 2024
Date de saisine : 03 décembre 2024
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bobigny le 19 août 2024
APPELANTE
SARL SARAY
Représentée par Me Nadia BELAÏD, avocat au barreau de Paris, toque : R087
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de Paris, toque : B1024
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le conseil de prud'hommes de Bobigny, par jugement mis à disposition le 19 août 2024, a condamné la société Saray à verser à M. [T] diverses sommes notamment des rappels de salaire et une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
Le jugement a été signifié à la société Saray par huissier de justice le 4 novembre 2024.
La société Saray a interjeté appel le 13 novembre 2024.
M. [T], intimé, s'est constitué le 10 janvier 2025 et a conclu sur le fond le 20 janvier 2025.
La société Saray a conclu en appel le 10 février 2025.
M. [T], intimé, a adressé ses conclusions responsives le 14 mars 2025.
Par conclusions du 14 mars 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire en faisant valoir que la société Saray n'a pas exécuté spontanément la partie exécutoire du jugement.
Par conclusions du 31 mars 2025, la société Saray demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [T] de sa demande de radiation. Elle soutient que les parties ont à ce jour déjà échangé 3 jeux de conclusions sur le fond, de sorte que l'affaire est en état et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ou de consigner les sommes, et qu'un paiement engendrerait des conséquences manifestement excessives avec un état de cessation des paiements immédiat.
MOTIFS
L'alinéa 1 de l'article 524 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»
Il ressort des éléments du dossier que le jugement prud'homal est assorti de l'exécution provisoire de droit à hauteur de neuf mois de salaires, soit 36.408,87 euros en application de l'article R 1454-14 du code du travail.
La société Saray fait valoir qu'elle est une petite boucherie en banlieue de [Localité 1] qui n'a pas les moyens financiers de payer les sommes dues en exécution du jugement.
Elle produit :
- un extrait pappers du registre national des entreprises à jour au 27 mars 2025, qui mentionne une activité de vente en ligne, traiteur à domicile et commerce de viandes en demi-gros,
- ses comptes annuels sur les exercices 2023 et 2024 qui font apparaître un résultat négatif de 182.300 euros au 31 décembre 2024 ;- une trésorerie en baisse de 123.690 euros en décembre 2023 à 66.875 euros en décembre 2024;
- une attestation de son expert-comptable mentionnant notamment que la société n'employait pas de salarié, que pour l'exercice actuel, le chiffre d'affaires est en baisse et enfin que la société n'a pas de trésorerie pour payer 36.408,87 euros.
Toutefois, il convient de constater que la perte de 182.300 euros comprend une dotation aux provisions pour risque de 90.347 euros, ladite somme correspondant au montant total de la condamnation du conseil de prud'hommes de 90.346,59 euros.
En outre, la trésorerie arrêtée au 31 décembre 2024 est supérieure au montant dû au salarié en application de l'exécution provisoire.
Enfin, alors que l'attestation de l'expert-comptable est datée du 27 mars 2025, il n'est indiqué aucun chiffre concernant 'pour l'exercice actuel', un chiffre d'affaires en baisse et il est également affirmé que la société n'a pas la trésorerie pour payer 36.408 euros sans plus de précision et sans justifier du