Pôle 6 - Chambre 1- A, 6 mai 2025 — 24/05404

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 06 MAI 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05404 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 septembre 2024

Date de saisine : 01 octobre 2024

Décision attaquée : n° f23/03728 rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Paris le 27 août 2024

APPELANTE

SASU IS LOGISTIC

Représentée par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de Paris, toque : B0019

INTIMÉ

Monsieur [H] [U]

Représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R103

Greffier lors des débats : Christopher Gastal

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 27 août 2024, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement de Monsieur [H] [U] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU IS LOGISTIC à payer à Monsieur [H] [U] diverses sommes,

- rappelé les règles afférentes aux intérêts,

- ordonné à la société la remise des documents sociaux,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 18 septembre 2024, la société IS LOGISTIC a interjeté appel du jugement.

L'objet de l'appel est rédigé dans les termes suivants :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

Le Conseil de Prud'hommes de Paris condamne la Société IS LOGISTIC à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes ... ».

Par conclusions signifiées le 6 décembre 2024, la société IS LOGISTIC demande à la Cour de: « ANNULER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS ( RG F23/03728) rendu le 27 août 2024 dans toutes ses dispositions,

Et à titre reconventionnel :

CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société IS LOGISTIC la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil

CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la société IS LOGISTIC la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens

REJETER l'ensemble des demandes et arguments de Monsieur [H] [U] pour défaut de fondement juridique ».

Par conclusions d'incident du 5 mars 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer les conclusions d'appelant de la société IS LOGISTIC signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 irrecevables,

- constater la caducité de l'appel interjeté par la société IS LOGISTIC en date du 18 septembre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 27 août 2024,

- condamner la société IS LOGISTIC à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société IS LOGISTIC aux dépens.

Il soutient que l'appelante a formé un appel limité qui ne porte que sur les chefs de jugement expressément critiqués et que la société ne pouvait donc par la suite solliciter dans ses conclusions l'annulation du jugement. Il considère que n'ayant pas rectifié, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus à l'article 908 du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 sont irrecevables et en conséquence, la déclaration d'appel est caduque en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

En premier lieu, aucune irrecevabilité des conclusions de l'appelante communiquées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'est encourue pour le motif énoncé et en outre le conseiller de la mise en état, en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur la recevabilité des seules conclusions de l'intimé et de l'intervenant forcé ou volontaire.

En second lieu, sur la caducité de la déclaration d'appel :

- il résulte des articles 562 et 901, 7° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement

- il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, indiquer s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce dans ce dernier cas les chefs du dispositif du jugement criti